ArticleR. 321-3 du Code de l'organisation judiciaire : commentaire. de se deplacer, et ce d'au- tant plus lorsque la proce- dure dernarree a son en- contre est abusive. Si le defenseur est une per- sonne physique, c'est son domicile. Si le domicile est inconnu, le demandeur doit alors saisir le tribunal de son lieu de residence ou tout autre
Le tribunal pour enfants est composĂ© d'un juge des enfants, prĂ©sident, et de plusieurs juge des enfants qui a Ă©tĂ© chargĂ© de l'instruction ou qui a renvoyĂ© l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut prĂ©sider cette l'incompatibilitĂ© prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la prĂ©sidence du tribunal pour enfants peut ĂȘtre assurĂ©e par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et dĂ©signĂ© par ordonnance du premier une dĂ©cision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© contraire Ă  la Constitution le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportĂ©e au 31 dĂ©cembre 2022. Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022, dans les instances oĂč le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postĂ©rieure Ă  la prĂ©sente dĂ©cision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut prĂ©sider le tribunal pour enfants.
ArticleL231-6 du Code de l'organisation judiciaire - Les rÚgles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matiÚre pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
Conseil d'ÉtatN° 454403ECLIFRCECHR2022 aux tables du recueil Lebon1Ăšre - 4Ăšme chambres rĂ©uniesMme Manon Chonavel, rapporteurMme Marie Sirinelli, rapporteur publicSARL LE PRADO - GILBERT ; SCP CAPRON, avocatsLecture du jeudi 12 mai 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., majeure protĂ©gĂ©e, a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler la dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e le 3 juin 2019 sur son recours administratif prĂ©alable, par laquelle le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a refusĂ© Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement aux personnes ĂągĂ©es, sollicitĂ© Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2018. Par un jugement n° 1906795 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejetĂ© cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 9 juillet et 7 octobre 2021, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Capron, avocat de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais et Ă  la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du dĂ©partement du Pas-de-Calais ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., veuve A..., a Ă©tĂ© admise au sein de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes " les Glycines ", Ă  LiĂ©vin, le 28 fĂ©vrier 2018 et qu'en sa qualitĂ© de tutrice de l'intĂ©ressĂ©e, l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais ATPC a sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement dans cet Ă©tablissement le 8 mars 2018. Par une dĂ©cision du 5 fĂ©vrier 2019, confirmĂ©e sur recours prĂ©alable le 3 juin 2019, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental du Pas-de-Calais a dĂ©cidĂ© de ne pas accorder Ă  Mme A... la prise en charge de ses frais d'hĂ©bergement, compte tenu de ses ressources et de l'aide possible de ses obligĂ©s alimentaires. L'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais a demandĂ© au tribunal administratif de Lille d'annuler cette dĂ©cision et d'accorder Ă  Mme A... le bĂ©nĂ©fice de l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement pour la pĂ©riode ayant couru entre son entrĂ©e dans l'Ă©tablissement, le 28 fĂ©vrier 2018, et la saisine, Ă  compter du 27 novembre 2018, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune afin qu'il assigne le montant de sa participation Ă  chacun des obligĂ©s alimentaires attraits Ă  la procĂ©dure par l'association. Par un jugement du 12 mai 2021 contre lequel l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejetĂ© cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " Les personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire instituĂ©e par les articles 205 et suivants du code civil sont, Ă  l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitĂ©es Ă  indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et Ă  apporter, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de leur impossibilitĂ© de couvrir la totalitĂ© des frais. / ... La proportion de l'aide consentie par les collectivitĂ©s publiques est fixĂ©e en tenant compte du montant de la participation Ă©ventuelle des personnes restant tenues Ă  l'obligation alimentaire. La dĂ©cision peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur production par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale d'une dĂ©cision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire Ă  une somme infĂ©rieure Ă  celle qui avait Ă©tĂ© envisagĂ©e par l'organisme d'admission. La dĂ©cision fait Ă©galement l'objet d'une rĂ©vision lorsque les dĂ©biteurs d'aliments ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  verser des arrĂ©rages supĂ©rieurs Ă  ceux qu'elle avait prĂ©vus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-7 du mĂȘme code " En cas de carence de l'intĂ©ressĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut demander en son lieu et place Ă  l'autoritĂ© judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, Ă  l'Etat ou au dĂ©partement qui le reverse au bĂ©nĂ©ficiaire, augmentĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la quote-part de l'aide sociale ". Cette action, exercĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat ou le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, au besoin Ă  titre conservatoire, aux lieu et place du crĂ©ancier en cas de carence de celui-ci vis-Ă -vis des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire Ă  son Ă©gard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractĂšres Ă  l'action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son Ă©tat de besoin et Ă©tablit qu'il n'est pas restĂ© inactif ou qu'il a Ă©tĂ© dans l'impossibilitĂ© d'agir, il rĂ©sulte de l'article 208 du code civil en vertu duquel " les aliments ne sont accordĂ©s que dans la proportion de celui qui les rĂ©clame, et de la fortune de celui qui les doit " que le juge civil n'impose, le cas Ă©chĂ©ant, le versement d'une pension par le crĂ©ancier d'aliments que pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la demande en justice. 4. Il rĂ©sulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, Ă  qui il appartient de dĂ©terminer dans quelle mesure les frais d'hĂ©bergement dans un Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes sont pris en charge par les collectivitĂ©s publiques au titre de l'aide sociale, est compĂ©tent pour fixer, au prĂ©alable, le montant de la participation aux dĂ©penses laissĂ©e Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, de ses dĂ©biteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'Ă  l'autoritĂ© judiciaire d'assigner Ă  chacune des personnes tenues Ă  l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilitĂ© de leur participation Ă  ces dĂ©penses ou, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©charger le dĂ©biteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le crĂ©ancier a manquĂ© gravement Ă  ses obligations envers celui-ci. Dans le cas oĂč cette autoritĂ© a, par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, statuĂ© avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligĂ©s alimentaires, ce dernier est liĂ© par la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire. S'agissant de la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision de l'autoritĂ© judiciaire contraint les obligĂ©s alimentaires Ă  verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualitĂ© de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne rĂ©sulte pas manifestement des circonstances de fait existant Ă  la date Ă  laquelle il statue que la contribution postulĂ©e par le dĂ©partement n'a pas Ă©tĂ© ou ne sera pas versĂ©e spontanĂ©ment par les obligĂ©s alimentaires. 5. Pour juger que Mme A... n'avait pas droit Ă  l'aide sociale Ă  l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, le tribunal administratif a relevĂ© que, par un jugement du 22 octobre 2019 passĂ© en force de chose jugĂ©e, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BĂ©thune avait, en rĂ©ponse aux assignations de onze de ses obligĂ©s alimentaires par l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais les 27 et 28 novembre 2018, 3, 4 et 5 dĂ©cembre 2018 et 23 et 24 janvier 2019, fixĂ© le montant de l'obligation alimentaire Ă  la somme mensuelle, suffisant Ă  couvrir les besoins de Mme A..., de 969 euros, rĂ©partie entre eux Ă  compter de leur assignation. En se fondant sur cette circonstance au titre des Ă©lĂ©ments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l'assignation, comme d'ailleurs des autres Ă©lĂ©ments pouvant rĂ©sulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant rĂ©sulter de l'instruction Ă  la date de sa propre dĂ©cision, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en Ă©cartant comme inopĂ©rant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne trouve Ă  s'appliquer, ainsi qu'il l'a jugĂ©, que lorsque la carence du crĂ©ancier alimentaire conduit l'Etat ou le dĂ©partement Ă  exercer l'action alimentaire aux lieu et place de celui-ci. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-3 du code l'action sociale et des familles " Les ressources de quelque nature qu'elles soient, Ă  l'exception des prestations familiales, dont sont bĂ©nĂ©ficiaires les personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide aux personnes ĂągĂ©es ou de l'aide aux personnes handicapĂ©es, sont affectĂ©es au remboursement de leurs frais d'hĂ©bergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalitĂ©s de calcul de la somme mensuelle minimum laissĂ©e Ă  la disposition du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide sociale sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. ... ". L'article R. 231-6 du mĂȘme code dispose que " La somme minimale laissĂ©e mensuellement Ă  la disposition des personnes placĂ©es dans un Ă©tablissement au titre de l'aide sociale aux personnes ĂągĂ©es, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixĂ©e, lorsque l'accueil comporte l'entretien, Ă  un centiĂšme du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi Ă  l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrĂȘtĂ© fixant le prix de journĂ©e de l'Ă©tablissement dĂ©termine la somme au-delĂ  de laquelle est opĂ©rĂ© le prĂ©lĂšvement de 90 % prĂ©vu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant des prestations minimales de vieillesse. " 7. Il rĂ©sulte de ces dispositions que les personnes ĂągĂ©es hĂ©bergĂ©es en Ă©tablissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissĂ©e Ă  leur disposition ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme devant permettre Ă  ces personnes de subvenir aux dĂ©penses qui sont mises Ă  leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de lĂ  que la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre appliquĂ©e sur une assiette de ressources diminuĂ©e de ces dĂ©penses. 8. A ce titre, la participation au financement des mesures exercĂ©es par les mandataires judiciaires Ă  la protection des majeurs et ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire au titre du mandat spĂ©cial auquel il peut ĂȘtre recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prĂ©vue par l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et dĂ©terminĂ©e en fonction des ressources de l'intĂ©ressĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies aux articles R. 471-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles doit ĂȘtre regardĂ©e, ainsi que le soutient l'association requĂ©rante, comme une dĂ©pense mise Ă  la charge du bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le tribunal aurait omis de dĂ©duire les dĂ©penses mises Ă  sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion exposĂ©es par Mme A... de l'assiette de ressources Ă  laquelle la contribution de 90 % prĂ©vue Ă  l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles devait ĂȘtre appliquĂ©e. 9. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais n'est pas fondĂ©e Ă  demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais le versement d'une somme au dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise Ă  la charge du dĂ©partement du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance. D E C I D E - Article 1er Le pourvoi de l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais est rejetĂ©. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par le dĂ©partement du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association tutĂ©laire du Pas-de-Calais, agissant en qualitĂ© de tutrice de Mme B... C..., veuve A..., et au dĂ©partement du Pas-de-Calais. DĂ©libĂ©rĂ© Ă  l'issue de la sĂ©ance du 20 avril 2022 oĂč siĂ©geaient M. RĂ©my Schwartz, prĂ©sident adjoint de la section du contentieux, prĂ©sidant ; Mme Maud Vialettes, Mme GaĂ«lle Dumortier, prĂ©sidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme CĂ©cile Chaduteau-Monplaisir, maĂźtre des requĂȘtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mai 2022. Le prĂ©sident SignĂ© M. RĂ©my Schwartz La rapporteure SignĂ© Mme Manon Chonavel Le secrĂ©taire SignĂ© M. HervĂ© Herber
\n \n \n article l 231 3 du code de l organisation judiciaire
Article R211-3-14 - Code de l'organisation judiciaire » ConformĂ©ment au I de l’article 40 du dĂ©cret n° 2019-912 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VIII du mĂȘme article 40. Versions . Versions. Retourner en haut de la page: â€č â€ș × Fermer. Code de l'organisation
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019CrĂ©ation LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103Lorsqu'une juridiction a compĂ©tence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier prĂ©sident de la cour d'appel dont relĂšve la juridiction Ă  compĂ©tence nationale, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. ArticleL212-3 du Code de l'organisation judiciairefrançais: La formation coll?giale du tribunal judiciaire se compose d'un pr?sident et de plusieurs assesseurs. Article L212-3. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 . Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modĂšles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualitĂ©s; Être Les articles 231 et 341 du Code de ProcĂ©dure Civile prĂ©voient limitativement huit cas de rĂ©cusation pour obtenir le dĂ©part forcĂ© d'un expert judiciaire dans le cadre du dĂ©roulement d'une opĂ©ration d'expertise. Ces huit cas de rĂ©cusation sont identiques Ă  ceux que l'on peut opposer Ă  un juge en vertu de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire. Il n'est pas rare dans le cours d'une expertise judiciaire que telle ou telle partie soit en dĂ©saccord parfois violent avec les conclusions portĂ©es par l'expert judiciaire. La Cour de Cassation est venue apporter dans une dĂ©cision de 2015 rendue sous le n°14-22-932 un Ă©clairage intĂ©ressant sur les modalitĂ©s selon lesquelles il est possible d'obtenir en cours d'expertise la rĂ©cusation d'un expert judiciaire. Elle rappelle que le seul fait que l'expert exprime des conclusions diffĂ©rentes de celles que portaient telle ou telle partie ne suffit pas en soi Ă  soupçonner l'expert de partialitĂ©. Ne pourrait alors constituer une cause de rĂ©cusation, au-delĂ  mĂȘme les textes prĂ©citĂ©s que la dĂ©monstration d'une intention malveillante de l'expert, ou son dĂ©sir de dĂ©favoriser une partie. Cela renvoie bien Ă©videmment au pouvoir des Juges qui doivent apprĂ©cier une situation de fait que leur prĂ©sente telle ou telle partie. La rĂ©cusation d'un expert n'est jamais chose facile et ce n'est d'ailleurs pas une chose souhaitable. Le combat Ă  l'expertise judiciaire est en revanche essentiel et plus que jamais la participation d'un avocat spĂ©cialisĂ© aux opĂ©rations d'expertise constituera un atout crucial pour une victoire finale. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Scriblr -
Vul'article 40 du code de procĂ©dure civile, ensemble l'article L. 231-3, alinĂ©a 2, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que le vĂ©hicule d'occasion qu'il avait acquis auprĂšs de M. X. et de Mme Y. ayant prĂ©sentĂ© des dysfonctionnements, M. Z. a assignĂ© les vendeurs devant un juge de proximitĂ© afin d'obtenir la rĂ©solution judiciaire de la vente et

La juridiction de proximitĂ© connaĂźt, en matiĂšre civile, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires fixant la compĂ©tence particuliĂšre des autres juridictions, des actions personnelles ou mobiliĂšres jusqu'Ă  la valeur de 4 000 euros. Elle connaĂźt des demandes indĂ©terminĂ©es qui ont pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 4 000 euros. Elle connaĂźt, dans les mĂȘmes limites, en vue de lui donner force exĂ©cutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formĂ©e par les parties, Ă  l'issue d'une tentative prĂ©alable de conciliation.

LaprĂ©sidente de la ConfĂ©rence nationale des premiers prĂ©sidents de cour d'appel, le prĂ©sident du Conseil national des Barreaux, le prĂ©sident de la ConfĂ©rence des bĂątonniers et la bĂątonniĂšre de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procĂ©dure civile, dĂ©posĂ© chacun une note La demande de l'acquĂ©reur d'un vĂ©hicule tendant Ă  la rĂ©solution du contrat de vente prĂ©sentait un caractĂšre indĂ©terminĂ©, de sorte que l'appel interjetĂ© doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable. La cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident Vu l'article 40 du code de procĂ©dure civile, ensemble l'article L. 231-3, alinĂ©a 2, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que le vĂ©hicule d'occasion qu'il avait acquis auprĂšs de M. X. et de Mme Y. ayant prĂ©sentĂ© des dysfonctionnements, M. Z. a assignĂ© les vendeurs devant un juge de proximitĂ© afin d'obtenir la rĂ©solution judiciaire de la vente et la condamnation de ceux-ci Ă  lui restituer le prix du vĂ©hicule, Ă  lui rembourser le montant des frais engagĂ©s et Ă  lui payer des dommages-intĂ©rĂȘts, reprĂ©sentant une somme globale de 3 941,05 € ; que M. X. et Mme Y. ont interjetĂ© appel du jugement accueillant les demandes de M. Z. ; Attendu que pour dĂ©clarer M. X. irrecevable en son appel, l'arrĂȘt retient que la demande de M. Z. est dĂ©terminĂ©e et que sa valeur est infĂ©rieure Ă  la somme de 4 000 € ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Z. tendant Ă  la rĂ©solution du contrat de vente prĂ©sentait un caractĂšre indĂ©terminĂ©, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; Par ces motifs Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; » ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L111-1 Ă  L563-1). Replier LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES (Articles L111-1 Ă  L141-3). Replier TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT (Articles L121-1 Ă  L124-3). Replier Chapitre II : Le ministĂšre public (Articles L122-1 Ă  L122-4). Article L111-3 - Code de l'organisation judiciaire »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du

ArticleR231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique - Sauf dans les cas oĂč cette dĂ©cision relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif, l'expulsion prĂ©vue Ă  l'article L. 231-1 est ordonnĂ©e par le juge de l'expropriation statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s.

Le partage d’une succession ou le partage aprĂšs divorce en Alsace-Moselle combine les dispositions des articles du Code civil et celles spĂ©cifiques de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la lĂ©gislation française dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Il sera prĂ©sentĂ© comment s’organise le partage judiciaire en Alsace-Moselle. Selon le Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt » article 720 et, comme pour le divorce article 267 du Code civil il s’ensuit en principe le partage des biens. Le partage n’est toutefois pas automatique, et il n’a pas lieu tant qu’il n’est pas demandĂ© soit par les hĂ©ritiers dans le cas d’une succession, soit par l’un des conjoints dans le cas d’un divorce. Le partage peut ĂȘtre demandĂ© Ă  tout moment et ce droit pour tout indivisaire, hĂ©ritier ou divorcĂ©, est imprescriptible. Le partage s’effectue amiablement quand tous les intĂ©ressĂ©s sont d’accord. Ce n’est qu’en cas de dĂ©saccord, soit sur l’ouverture du partage, soit sur les opĂ©rations de partage, que le tribunal doit ĂȘtre saisi d’une demande de partage judiciaire. Cette procĂ©dure de partage judiciaire est soumise en Alsace-Moselle aux dispositions spĂ©ciales du Titre VI de la loi du 1er juin 1924 relatif Ă  la procĂ©dure de partage et vente judiciaire d’immeubles » articles 220 Ă  261 de la loi, ainsi qu’au code local de procĂ©dure civile. 1° La demande de partage Selon l’article 2 de l’annexe du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile, le partage judiciaire et la vente judiciaire d’immeubles dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle restent soumis Ă  la loi du 1er juin 1924. Dans ces matiĂšres, les dispositions du ne sont dons pas applicables. En vertu de l’article 3 de l’annexe et des articles 221 de la loi de 1924 et du Code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre en premier ressort du partage judiciaire. Le tribunal territorialement compĂ©tent est celui du lieu d’ouverture de la succession, ou du lieu du domicile du dĂ©fendeur ou de situation des biens immobiliers pour les partages autres que successoraux. L’article 221 de la loi dispose "Chaque partie intĂ©ressĂ©e est en droit de demander l’ouverture de la procĂ©dure. La demande doit indiquer clairement les parties intĂ©ressĂ©es et la masse Ă  partager et contenir les propositions Ă©ventuelles sur le choix du notaire. Si plusieurs tribunaux d’instance sont compĂ©tents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a Ă©tĂ© formĂ©e par plusieurs intĂ©ressĂ©s, celle qui est la premiĂšre en date fixe la compĂ©tence du tribunal. Le tribunal compĂ©tent pour le partage d’une succession est Ă©galement compĂ©tent pour le partage des communautĂ©s de biens, successions et autres masses qui en dĂ©pendent. Sur la demande de l’une des parties intĂ©ressĂ©es, le juge peut nĂ©anmoins, s’il le trouve utile, prononcer la distraction de la procĂ©dure de l’une de ces masses." Ce dernier paragraphe vise par exemple le cas oĂč le dĂ©funt, qui Ă©tait divorcĂ©, dĂ©cĂšde avant que le partage des biens communs ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©. Il en rĂ©sulte deux masses Ă  partager la masse des biens communs avec son ex-conjoint, et la masse des biens du dĂ©funt entre ses hĂ©ritiers. Dans cette hypothĂšse, le tribunal saisi, soit par l’un des hĂ©ritiers, soit par l’ex-conjoint, ordonne dans une mĂȘme dĂ©cision le partage des deux masses. Le tribunal vĂ©rifie que la demande est bien fondĂ©e Article 222 "Si d’autres renseignements sont nĂ©cessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a Ă  les provoquer, soit en demandant des Ă©claircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions Ă  cet Ă©gard. Le tribunal assure le respect du principe du contradictoire en transmettant aux autres parties intĂ©ressĂ©es la demande en ouverture du partage ainsi que les autres conclusions, et il leur fournit l’occasion de faire des propositions sur le choix du notaire." 2° La dĂ©cision du tribunal Article 223 " Si la demande est reconnue non fondĂ©e ou inadmissible, ou si elle ne peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu’il dĂ©signe pour procĂ©der au partage. Si les circonstances s’y prĂȘtent, un autre notaire peut ĂȘtre chargĂ© de certaines parties de la procĂ©dure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procĂ©dure, la dĂ©signation ou le remplacement d’un notaire deviennent nĂ©cessaires. La dĂ©signation d’un notaire pour les opĂ©rations de partage implique la mission de procĂ©der le cas Ă©chĂ©ant Ă  l’inventaire." La dĂ©cision du tribunal est notifiĂ©e aux parties par LR / AR article 5 de l’annexe du Les parties disposent d’un dĂ©lai de quinze jours pour former un recours contre la dĂ©cision. Ce recours, dĂ©nommĂ© pourvoi immĂ©diat, est prĂ©sentĂ© au tribunal ayant rendu la dĂ©cision. Le tribunal accepte ou non de rĂ©viser sa dĂ©cision. Si le tribunal maintien sa dĂ©cision, il renvoit la procĂ©dure devant la cour d’appel qui statuera. article 7 de l’annexe Le pourvoi est, en principe suspensif, et l’exĂ©cution de la dĂ©cision ordonnant le partage est suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de quinze jours et, en cas de recours, jusqu’à la dĂ©cision de la cour d’appel article 5 de l’annexe . 3° La mission du notaire Quand la dĂ©cision ouvrant le partage est devenue dĂ©finitive, le tribunal adresse au notaire commis l’ordonnance avec les actes et le certificat constatant l’époque oĂč la dĂ©cision a acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e » article 223. Article 224 Le notaire invite le demandeur Ă  fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et Ă  faire des propositions prĂ©cises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque ». Le demandeur doit fournir ces informations sous peine d’extinction de la procĂ©dure Si, dans les six mois , aprĂšs que la dĂ©cision a obtenu l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, le demandeur ou une autre partie intĂ©ressĂ©e ne remplit pas les conditions prĂ©vues par l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la procĂ©dure est Ă  considĂ©rer comme Ă©teinte. » Le notaire convoque les parties Ă  un jour fixĂ© pour les dĂ©bats, au moins quinze jours avant. Si une des parties est domiciliĂ© en dehors des trois dĂ©partements, le dĂ©lai de convocation est de un mois. Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation n’est pas sanctionnĂ©e par la nullitĂ© au cas oĂč elle ne serait pas respectĂ©e. En cas de non-comparution les absents sont prĂ©sumĂ©s consentir au partage. Le notaire dresse un procĂšs verbal des dĂ©bats article 225. 4° Les mesures d’expertise visant Ă  dĂ©terminer la valeur des biens, la possibilitĂ© de partage en nature et pour former les lots A la demande des parties une expertise peut ĂȘtre ordonnĂ©e. Elle est obligatoire en prĂ©sence de mineurs ou d’incapables majeurs, lorsque que des biens immobiliers doivent ĂȘtre attribuĂ©s. Si les parties sont d’accord sur le choix du ou des experts, ceux-ci sont assermentĂ©s par le notaire. En revanche en cas de dĂ©saccord, le notaire soumet le choix de l’expert au tribunal. Le ou les experts effectuent la mission qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©e en convoquant les parties et remettent au notaire leur rapport. Celui-ci avise les parties qu’elles peuvent en prendre connaissance Ă  son Ă©tude, et sur leur demande il leur en adresse une copie article 227. 5° La vente des biens Article 228 Si le partage en nature n’est pas faisable sans qu’il en rĂ©sulte une dĂ©prĂ©ciation des biens Ă  partager, ceux-ci doivent ĂȘtre vendus, Ă  moins que toutes les parties se soient entendues autrement. » La vente des meubles se fait aux enchĂšres publiques. La vente des immeubles a lieu par voie d’adjudication devant le notaire chargĂ© du partage. Les parties s’accordent sur les propositions de prix. A dĂ©faut d’entente, le prix est fixĂ© par un ou trois experts. Les conditions de l’adjudication sont rĂ©gies par les articles 243 Ă  256 relatifs Ă  la vente judiciaire d’immeubles ». 6° Les attributions aux copartageants Le notaire convoque les parties aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intĂ©ressĂ©, de former les lots et de procĂ©der ensuite au tirage au sort de ces lots ». En cas de dĂ©saccord sur le tirage, les objections doivent ĂȘtre soulevĂ©es devant le notaire avant ledit tirage au sort. AprĂšs celui-ci, mĂȘme d’une partie seulement des lots, il ne peut plus ĂȘtre soulevĂ© d’opposition. article 231 S’il n’y a pas d’objections, ou si celles-ci ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le tribunal, le notaire Ă©tablit l’acte de partage qu’il remet au tribunal pour homologation. Le juge peut demander au notaire de complĂ©ter ou modifier l’acte de partage et, en prĂ©sence de mineurs ou de majeurs incapables, il doit s’assurer que leurs intĂ©rĂȘts sont sauvegardĂ©s. article 235 Une fois homologuĂ©, l’acte de partage est revĂȘtu de la force exĂ©cutoire, et est transmis au notaire. L’exĂ©cution forcĂ©e est ainsi attachĂ© Ă  l’acte de partage, qui a force obligatoire pour les parties qui n’avaient pas participĂ© aux opĂ©rations de partage. article 236. 7° Les contestations durant les opĂ©rations de partage Les parties intĂ©ressĂ©es peuvent soulever des contestations sur les opĂ©rations de partage. Si le diffĂ©rend ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© devant le notaire, celui-ci doit dresser un procĂšs-verbal de difficultĂ©s et renvoie les parties Ă  saisir le tribunal par voie d’assignation article 232. Un partage partiel peut nĂ©anmoins ĂȘtre rĂ©alisĂ© sur les points non litigieux, en rĂ©servant de partager les points contestĂ©s aprĂšs que le tribunal ait statuĂ© article 233 8° Les frais du partage Les frais de procĂ©dure ainsi que ceux des opĂ©rations de partage sont Ă  la charge de la masse article 240.
Article234-1 - ArrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d Menu
Suite Ă  la construction d'un ouvrage, le constructeur peut ĂȘtre tenu responsable Ă  l'Ă©gard du maĂźtre de l'ouvrage et ce, Ă  travers trois garanties lĂ©gales la garantie de parfait achĂšvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie dĂ©cennale. Sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun peut Ă©galement ĂȘtre responsabilitĂ© des constructeurs englobe de nombreux concepts rĂ©ception des travaux, ouvrage, assurance 
 Êtes-vous certain d'ĂȘtre Ă  jour concernant ces diffĂ©rentes notions ? A travers cet article, Unlatch vous propose les clĂ©s nĂ©cessaires pour comprendre les Ă©lĂ©ments essentiels liĂ©s Ă  la responsabilitĂ© des constructeurs. La notion de l'ouvrageIl est nĂ©cessaire de dĂ©terminer ce qu'est un ouvrage car il s'agit du concept central sur lequel reposent les garanties lĂ©gales pesant sur le constructeur. Toutefois, aucune disposition lĂ©gale ne dĂ©finit cette le dictionnaire Larousse, un ouvrage est le produit du travail de l'artisan ou de l'artiste ». Du fait des articles 1792 et suivants du Code civil, il semble incontestable d'assimiler un ouvrage au domaine de la construction de biens raison d'un flou juridique, de nombreuses dĂ©cisions de justice se sont attelĂ©s Ă  identifier ce qu'est un ouvrage. En effet, un large contentieux se dessine autour de cette notion. Parmi les Ă©lĂ©ments caractĂ©risant un ouvrage, se trouvent l'importance ou non des travaux de construction plus les travaux effectuĂ©s sont importants et consĂ©quents, plus ils pourront s'apparenter Ă  un ouvrage. Il peut en ĂȘtre de mĂȘme pour des opĂ©rations qui affectent la structure d'un autre condition de l'immobilisation il s'agit de vĂ©rifier si les travaux rĂ©alisĂ©s sont incorporĂ©s au sol ou Ă  un autre bien immobilier. Dans ce cas, les travaux peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un ouvrage. En effet, si la construction rĂ©alisĂ©e dispose de fondations suffisantes ou si elle est dĂ©finitivement assemblĂ©e Ă  un autre bien immobilier, elle sera qualifiĂ©e d' critĂšre de la construction cela peut paraĂźtre Ă©vident mais un ouvrage doit nĂ©cessairement se rĂ©fĂ©rer Ă  des travaux de construction. En outre, lorsqu'il s'agit de la construction totale d'un bĂątiment, il s'agira effectivement d'un ouvrage. Cependant, la question peut se poser dans l'hypothĂšse d'opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur un ouvrage qui Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©sent. Le juge peut appliquer ces Ă©lĂ©ments cumulativement ou non. Les critĂšres Ă©tablis par la jurisprudence ne sont pas exhaustifs et peuvent s'appliquer pour une situation et pas obligatoirement pour une autre. La dĂ©termination d'un ouvrage se fait au cas par cas. Les travaux de rĂ©novation peuvent Ă©galement entrer dans le champ d'application des garanties lĂ©gales, s'ils sont considĂ©rĂ©s comme des exemple, la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation avait jugĂ© que l'installation d'un climatiseur sous la forme d'une armoire verticale raccordĂ©e Ă  des conduits et des rĂ©seaux d'air en tĂŽle galvanisĂ©e placĂ©s entre deux sous-plafonds suspendus, [
] ne relevait pas des travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil », ce qui ne pouvait donc pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un ouvrage Civ. 3Ăšme, n° 10 dĂ©cembre 2003. Au contraire, elle a considĂ©rĂ© que l'installation d'une climatisation, en raison notamment de son ampleur et l'emprunt de ses Ă©lĂ©ments Ă  la construction immobiliĂšre » Ă©tait constitutive d'un ouvrage Civ. 3Ăšme, n° 28 janvier 2009.Les travaux de rĂ©novation peuvent Ă©galement entrer dans le champ d'application des garanties lĂ©gales, s'ils sont considĂ©rĂ©s comme des consĂ©quent, il est difficile de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les caractĂ©ristiques permettant d'Ă©tablir si les travaux rĂ©alisĂ©s correspondent ou non Ă  un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Il paraĂźt donc indispensable de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence afin de s'assurer que les travaux opĂ©rĂ©s sont bien constitutifs d'un maĂźtre de l'ouvrage Le maĂźtre de l'ouvrage correspond Ă  toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction » article du Code des assurances.Le constructeur de l'ouvrage Il est Ă©galement essentiel de caractĂ©riser quelle personne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un 1792-1 du Code civil prĂ©cise qu'un constructeur de l'ouvrage peut ĂȘtre Un architecte, un entrepreneur, un technicien ou toute autre personne liĂ©e au maĂźtre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;Une personne qui vend, aprĂšs achĂšvement, un ouvrage qu'elle a construit ou qu'elle a fait construire ;Une personne qui accomplit une mission assimilable Ă  celle d'un locateur d'ouvrage entreprise qui rĂ©alise des travaux suite Ă  la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage.A titre informatif, l'article 1710 du Code civil dĂ©finit le contrat de louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage Ă  faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Ainsi, il s'agit du contrat liant le constructeur et le maĂźtre de l' responsabilitĂ© du constructeur Le constructeur est tenu d'une obligation de rĂ©sultat Ă  l'Ă©gard du maĂźtre de l'ouvrage par exemple Civ. 3Ăšme, n° 16 juin 2015. De ce fait, le constructeur doit parvenir au rĂ©sultat dĂ©terminĂ© dans le contrat. Dans le cas contraire, sa responsabilitĂ© pourra ĂȘtre automatiquement afin d'Ă©viter tout conflit, le constructeur doit ĂȘtre vigilant et bien respecter les obligations qui pĂšsent sur lui, dans le cadre de la construction d'un ouvrage. En effet, il peut engager sa responsabilitĂ© sur plusieurs fondements, selon le type de dommage survenu. Les trois garanties lĂ©gales des articles 1792 et suivants du Code civil La rĂ©ception des travaux constitue le point de dĂ©part pour engager la responsabilitĂ© d'un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. A ce titre, il existe trois types de garanties lĂ©gales qui pĂšsent sur le constructeur d'un ouvrage La garantie de parfait achĂšvement selon l'article 1792-6 du Code civil, cette garantie, d'une durĂ©e d'un an, s'Ă©tend Ă  la rĂ©paration de tous les dĂ©sordres signalĂ©s par le maĂźtre de l'ouvrage, soit au moyen de rĂ©serves mentionnĂ©es au procĂšs-verbal de rĂ©ception, soit par voie de notification Ă©crite pour ceux rĂ©vĂ©lĂ©s postĂ©rieurement Ă  la rĂ©ception ». Seul l'entrepreneur est tenu de cette garantie. La garantie de bon fonctionnement ou la garantie biennale cette garantie permet d'assurer les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement dissociables de l'ouvrage et ce, pendant un dĂ©lai de deux ans article 1792-3 du Code civil. La garantie dĂ©cennale cette garantie englobe les dommages compromettant la soliditĂ© de l'ouvrage ou qui le rendent impropre Ă  sa destination article 1792 du Code civil. Comme son nom l'indique, le dĂ©lai pour invoquer cette garantie est de 10 ans. Dans le cadre de ces trois garanties, la responsabilitĂ© du constructeur est prĂ©sumĂ©e. Le maĂźtre de l'ouvrage doit uniquement dĂ©montrer la prĂ©sence de dĂ©sordres et leur lien avec les travaux opĂ©rĂ©s, sans avoir Ă  apporter la preuve d'une quelconque faute du constructeur. En effet, les articles 1792 et suivants du Code civil Ă©tablissent un rĂ©gime spĂ©cifique de responsabilitĂ© sans faute Ă  l'encontre du constructeur d'un ouvrage. Ces garanties sont Ă©tablies par la loi. Par consĂ©quent, le contrat de louage d'ouvrage ne peut les exclure ou limiter leur portĂ©e article 1792-5 du Code civil.Le constructeur est partiellement ou totalement exonĂ©rĂ© uniquement dans de rares cas, notamment en cas de force majeure ou en cas de faute du maĂźtre de l'ouvrage article 1792 du Code civil.Le dĂ©lai des trois garanties lĂ©gales citĂ©es prĂ©cĂ©demment ont le mĂȘme point de dĂ©part la rĂ©ception des travaux. Cependant, il est concevable qu'un dommage survienne avant la rĂ©ception des travaux par exemple vol de matĂ©riauxSi un dommage apparaĂźt et que le maĂźtre de l'ouvrage a conclu plusieurs contrats avec diffĂ©rents constructeurs et ce, pour la construction d'ouvrages distincts, le maĂźtre de l'ouvrage devra alors vĂ©rifier quel constructeur Ă©tait en charge de l'ouvrage endommagĂ© pour engager sa responsabilitĂ© par exemple, C. cass., Civ. 3Ăšme, n° 23 fĂ©vrier 2017.Avant la rĂ©ception des travaux Le dĂ©lai des trois garanties lĂ©gales citĂ©es prĂ©cĂ©demment ont le mĂȘme point de dĂ©part la rĂ©ception des travaux. Cependant, il est concevable qu'un dommage survienne avant la rĂ©ception des travaux par exemple vol de matĂ©riaux. Le maĂźtre de l'ouvrage pourra alors invoquer l'article 1788 du Code civil disposant que si, dans le cas oĂč l'ouvrier fournit la matiĂšre, la chose vient Ă  pĂ©rir, de quelque maniĂšre que ce soit, avant d'ĂȘtre livrĂ©e, la perte en est pour l'ouvrier, Ă  moins que le maĂźtre ne fĂ»t en demeure de recevoir la chose ». Par consĂ©quent, le constructeur est celui qui prendra en charge les risques survenus au niveau de sa construction avant la rĂ©ception des travaux. Il devra donc rĂ©parer les dommages occasionnĂ©s. Il ne peut donc Ă©chapper Ă  cette obligation sauf s'il Ă©tablit que l'ouvrage Ă©tait terminĂ© et que le maĂźtre de l'ouvrage en avait connaissance. Le dĂ©lai de prescription pour agir est de 5 ans, Ă  compter du jour oĂč le maĂźtre de l'ouvrage a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer article 2224 du Code civil.La responsabilitĂ© contractuelle de droit commun aprĂšs la rĂ©ception des travaux Il est possible qu'aucune garantie lĂ©gale ne soit invocable en raison de l'expiration du dĂ©lai ou du fait de son inapplicabilitĂ© face Ă  un dĂ©sordre. Toutefois, le maĂźtre de l'ouvrage peut toujours invoquer la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun du constructeur, au titre du contrat de louage d'ouvrage les liant. Dans ce cas, le maĂźtre de l'ouvrage doit apporter la preuve du dommage subi, de la faute du constructeur et du lien de causalitĂ© entre le dommage et la faute, pour engager la responsabilitĂ© contractuelle dudit constructeur. Ainsi, les rĂšgles de droit commun s'appliquent dans cette situation. Le dĂ©lai de prescription pour la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun du constructeur est de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception des travaux, comme pour la garantie dĂ©cennale article 1792-4-3 du Code civil.Toutefois, le dĂ©lai de prescription est de cinq ans pour les dĂ©sordres apparus avant la rĂ©ception des travaux ou en cas de dol du constructeur article 2224 du Code civil et par exemple, Civ. 3Ăšme, n° 25 mars 2014. De mĂȘme, la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que lorsqu'un dommage relĂšve d'une des trois garanties lĂ©gales, le maĂźtre de l'ouvrage ne peut invoquer la responsabilitĂ© contractuelle de droit commun du constructeur. Il doit agir sur le fondement de la garantie lĂ©gale concernĂ©e Civ. 3Ăšme, n° 13 avril 1988.A titre de prĂ©cision, un tiers peut Ă©galement engager la responsabilitĂ© du constructeur, s'il a Ă©tĂ© victime d'un dommage. Du fait qu'aucun contrat ne lie le tiers et le constructeur, il s'agira donc de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle de ce dernier qui sera invoquĂ©e, rĂ©gie par les articles 1240 et suivants du Code civil. La charge de la preuve du prĂ©judice subi pĂšse sur le tiers. La garantie de livraison dans le cadre de la construction d'une maison individuelle Cette garantie ne s'applique que dans l'hypothĂšse de la construction d'une maison individuelle. L'article du Code de la construction et de l'habitation dispose que cette garantie couvre le maĂźtre de l'ouvrage, Ă  compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexĂ©cution ou de mauvaise exĂ©cution des travaux prĂ©vus au contrat, Ă  prix et dĂ©lais convenus ».A cet effet, le constructeur de la maison individuelle est tenu de souscrire Ă  une telle garantie, puisqu'il doit le justifier dans le contrat conclu avec le maĂźtre de l'ouvrage article k du Code de la construction et de l'habitation.L'article du Code de la construction et de l'habitation dĂ©taille la mise en Ɠuvre de cette garantie lorsque le constructeur est dĂ©faillant, le maĂźtre de l'ouvrage doit lui adresser une mise en demeure de s'exĂ©cuter. Puis, si la situation persiste quinze jours aprĂšs l'envoi de la mise en demeure, le garant sera alors tenu de prendre en charge la fin des travaux. Il devra alors dĂ©signer un autre constructeur afin d'achever ces travaux. Le garant peut ĂȘtre une compagnie d'assurance ou une rĂ©ception des travauxAux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la rĂ©ception des travaux est l'acte par lequel le maĂźtre de l'ouvrage dĂ©clare accepter l'ouvrage avec ou sans rĂ©serves. Elle intervient Ă  la demande de la partie la plus diligente, soit Ă  l'amiable, soit Ă  dĂ©faut judiciairement. Elle est, en tout Ă©tat de cause, prononcĂ©e contradictoirement ». Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, il s'agit du point de dĂ©part des trois garanties parfait achĂšvement, biennale et dĂ©cennale pesant sur un constructeur, suite Ă  la rĂ©alisation d'un rĂ©ception est Ă©tablie contradictoirement cela signifie que le maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur doivent tous deux constater qu'il y a bien eu rĂ©ception des rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le maĂźtre de l'ouvrage est celui qui effectue la rĂ©ception des travaux, pour que cette derniĂšre soit valable. Un tiers peut le faire Ă  sa place. Mais, il doit dĂ©tenir un mandat qui a Ă©tĂ© expressĂ©ment donnĂ© Ă  ce titre par le maĂźtre de l'ouvrage. Une rĂ©ception unique par lots La Cour de cassation souligne le fait qu'il doit s'agir d'une rĂ©ception unique, c'est-Ă -dire qu'elle ne peut avoir lieu qu'aprĂšs la rĂ©alisation de tous les ouvrages devant ĂȘtre effectuĂ©s aux termes du contrat de louage d'ouvrage. En effet, ce principe d'unicitĂ© de la rĂ©ception des travaux est rappelĂ© dans un arrĂȘt de la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 fĂ©vrier 2017 Civ. 3Ăšme, n° 02 fĂ©vrier 2017.Toutefois, il est possible qu'il y ait plusieurs rĂ©ceptions dans l'hypothĂšse de travaux multiples. En outre, la rĂ©ception partielle par lots n'est pas prohibĂ©e par la loi », selon l'arrĂȘt du 16 novembre 2010 de la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation Civ. 3Ăšme, n°10-10,828, 16 novembre 2010. Ainsi, il peut y avoir une rĂ©ception par lots, sous rĂ©serve que le contrat de louage d'ouvrage le prĂ©voit. Il faut tout de mĂȘme rester vigilant car la Cour de cassation a bien prĂ©cisĂ© qu'une rĂ©ception partielle Ă  l'intĂ©rieur d'un mĂȘme lot » n'est pas possible Civ. 3Ăšme, n° 02 fĂ©vrier 2017. Si le procĂšs-verbal ne fait mention d'aucune rĂ©serve, le maĂźtre de l'ouvrage est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© ces vices apparents et ne pourra donc pas invoquer la responsabilitĂ© du constructeurLes rĂ©serves lors de la rĂ©ception des travaux et le procĂšs-verbal de rĂ©ception Lors d'une rĂ©ception amiable des travaux, il est indispensable d'ĂȘtre vigilant et de vĂ©rifier que le contrat a bien Ă©tĂ© respectĂ©. Un procĂšs-verbal de rĂ©ception est Ă©tabli. Il existe deux hypothĂšses lors de la rĂ©ception des travaux Certaines malfaçons ont Ă©tĂ© relevĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage. Ces malfaçons correspondent Ă  des dĂ©fauts apparents de construction ou des dĂ©sordres constatĂ©s. Dans ce cas, il faut impĂ©rativement que ces observations soient indiquĂ©es dans le procĂšs-verbal de rĂ©ception, sous forme de rĂ©serves. Le constructeur sera alors dans l'obligation de rĂ©parer ces malfaçons. Dans le cas contraire, si le procĂšs-verbal ne fait mention d'aucune rĂ©serve, le maĂźtre de l'ouvrage est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© ces vices apparents et ne pourra donc pas invoquer la responsabilitĂ© du constructeur Ă  ce propos que ce soit sa responsabilitĂ© au titre d'une garantie lĂ©gale ou sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun. Aucun dĂ©faut apparent n'a Ă©tĂ© relevĂ© par le maĂźtre de l'ouvrage. Le procĂšs-verbal ne fera alors mention d'aucune rĂ©serve. Par ailleurs, l'article du Code de la construction et de l'habitation prĂ©cise que si le maĂźtre de l'ouvrage n'Ă©tait pas assistĂ© par un professionnel habilitĂ© lors de la rĂ©ception des travaux, il peut, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consĂ©cutive Ă  la rĂ©ception, dĂ©noncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalĂ©s lors de la rĂ©ception afin qu'il y soit remĂ©diĂ© ... ». Cette disposition s'applique pour la construction d'une maison titre informatif, il est envisageable qu'aprĂšs la rĂ©ception des travaux, le maĂźtre de l'ouvrage constate un dĂ©sordre cachĂ©. De toute Ă©vidence, il pourra alors invoquer l'une des garanties lĂ©gales Ă  l'encontre du constructeur, si le dĂ©sordre entre dans le champ d'application desdites garanties. Dans cette hypothĂšse, il faut que le dĂ©faut ait Ă©tĂ© constatĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux. De mĂȘme, il doit ĂȘtre Ă©tabli que ce dĂ©sordre ne pouvait ĂȘtre dĂ©celĂ© lors de la rĂ©ception. En cas d'usure normale ou d'usage de l'ouvrage, les garanties ne s'appliquent pas article 1792-6 du Code civil.Il est Ă  noter qu'en cas de rĂ©serves signalĂ©es dans le procĂšs-verbal de rĂ©ception, une partie du prix peut ĂȘtre consignĂ©e auprĂšs d'un tiers qui conservera la somme jusqu'Ă  la levĂ©e des rĂ©serves. Cela permet Ă  l'acquĂ©reur d'obtenir la rĂ©paration des dĂ©fauts constatĂ©s mais cela assure Ă©galement le vendeur d'obtenir la totalitĂ© du consignation du prix est prĂ©vue dans certains cas Lors de la construction d'une maison individuelle, un certain pourcentage du prix est exigible en fonction de l'avancĂ©e des travaux. Dans l'hypothĂšse de rĂ©serves mentionnĂ©es dans le procĂšs-verbal de rĂ©ception, une somme au plus Ă©gale Ă  5% du prix convenu peut ĂȘtre consignĂ©e jusqu'Ă  la levĂ©e des rĂ©serves article R*231-7 du Code de la construction et de l'habitation. Le constructeur devra effectuer les d'une vente en l'Ă©tat futur d'achĂšvement VEFA, le prix est payĂ© au fur et Ă  mesure de l'avancĂ©e des travaux. La consignation du prix est Ă©galement possible jusqu'Ă  5% du prix, lors de la livraison du bien immobilier, en cas de contestation sur la conformitĂ© dudit bien avec les prĂ©visions contractuelles article du Code de la construction et de l'habitation. Le vendeur sera alors tenu de procĂ©der aux rĂ©parations pour rĂ©cupĂ©rer le solde du prix. Dans les autres types de contrats, la consignation doit ĂȘtre prĂ©vue dans les stipulations contractuelles. En effet, elle doit rĂ©sulter d'un commun accord entre les diffĂ©rents types de rĂ©ception des travaux La rĂ©ception est un acte contradictoire, selon l'article 1792-6 du Code civil. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la rĂ©ception des travaux se fait amiablement entre le maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur. NĂ©anmoins, une rĂ©ception tacite des travaux est concevable. Non prĂ©vue dans l'article 1792-6 du Code civil, la jurisprudence n'y est nĂ©anmoins pas opposĂ©e. Dans ce cas, il faut pouvoir Ă©tablir que le maĂźtre de l'ouvrage faisait preuve d'une volontĂ© non Ă©quivoque » d'accepter les travaux. La Cour de cassation a de ce fait, considĂ©rĂ© que la seule prise de possession de l'ouvrage ne permettait pas de prouver qu'il y avait bien eu une rĂ©ception des travaux Civ. 3Ăšme, n° 06 mai 2015.Les parties du contrat de louage d'ouvrage peuvent prĂ©voir que la rĂ©ception des travaux se fera tacitement. Il est toutefois conseillĂ© d'effectuer une rĂ©ception Ă  l'amiable afin d'Ă©viter un conflit ultĂ©rieur sur le bien-fondĂ© de la rĂ©ception tacite et sur la date Ă  laquelle elle a eu lieu. En effet, le fait qu'il y ait eu rĂ©ception tacite ou non s'Ă©tablit au cas par ailleurs, il existe la possibilitĂ© d'effectuer une rĂ©ception judiciaire des travaux. L'article 1792-6 du Code civil dispose Ă  cet effet que la rĂ©ception intervient Ă  la demande de la partie la plus diligente, soit Ă  l'amiable, soit Ă  dĂ©faut judiciairement ». Dans l'hypothĂšse dans laquelle l'une des parties refuse d'effectuer une rĂ©ception Ă  l'amiable, la rĂ©ception judiciaire est possible, lorsque les travaux sont en Ă©tat d'ĂȘtre reçus Civ. 3Ăšme, n° 12 octobre 2017. La question de l'assurance dans le cadre de la garantie dĂ©cennaleLe maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur sont tous deux tenus de souscrire Ă  une assurance afin de pouvoir rapidement faire face aux rĂ©parations, en cas de dommages. A cet effet, les articles et du Code des assurances Ă©noncent cette obligation, respectivement pour le constructeur et le maĂźtre de l'ouvrage. La souscription Ă  l'assurance est obligatoire dans le cadre de la garantie dĂ©cennale. Pour le maĂźtre de l'ouvrage, il s'agira de l'assurance dommages-ouvrage. Pour le constructeur, celui-ci devra souscrire Ă  une assurance de responsabilitĂ© civile cas de conflit entre le maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur, les parties doivent d'abord tenter de le rĂ©soudre cas de dĂ©sordres, l'assureur du maĂźtre de l'ouvrage prendra en charge le financement pour la rĂ©paration des dommages constatĂ©s et entrant dans le champ d'application de la garantie dĂ©cennale. Puis, l'assureur se retournera ensuite contre le constructeur assurances expirent conjointement avec la garantie dĂ©cennale. Pour autant, le point de dĂ©part n'est pas le mĂȘme Pour l'assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale Ă  la charge du constructeur, il s'agira de la rĂ©ception des l'assurance dommages-ouvrage Ă  la charge du maĂźtre de l'ouvrage, il prendra effet aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait titre informatif, le maĂźtre de l'ouvrage peut toujours former un recours directement contre le constructeur sans activer cette assurance. En cas de litige En cas de conflit entre le maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur, les parties doivent d'abord tenter de le rĂ©soudre amiablement. En effet, l'article 56 du Code de procĂ©dure civile dispose que sauf justification d'un motif lĂ©gitime tenant Ă  l'urgence ou Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e [
], l'assignation prĂ©cise Ă©galement les diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige ». A titre informatif, il est prĂ©fĂ©rable que la partie demanderesse envoie une mise en demeure de s'exĂ©cuter Ă  l'autre partie, avant de saisir le tribunal compĂ©tent. La mise en demeure permet de constater une inexĂ©cution contractuelle et d'enjoindre le dĂ©biteur d'exĂ©cuter ses obligations rapidement. Il est Ă  noter que la mise en demeure n'interrompt pas les dĂ©lais de prescription, au contraire de l'action en justice article 2241 du Code civil. Cependant, l'envoi d'une mise en demeure reprĂ©sente une derniĂšre tentative de rĂ©soudre le conflit amiablement et peut entraĂźner plusieurs consĂ©quences, notamment le versement de dommages et intĂ©rĂȘts. Pour qu'elle soit efficace, elle doit comporter plusieurs Ă©lĂ©ments comme l'indication qu'il s'agit d'une mise en le conflit persiste, les parties disposent de deux possibilitĂ©s Si l'affaire est urgente, les parties ne sont pas tenues d'essayer de rĂ©soudre leur litige amiablement. La partie demanderesse peut opter pour un recours en rĂ©fĂ©rĂ©. Certaines conditions devront ĂȘtre respectĂ©es notamment le caractĂšre urgent » de l'affaire pour pouvoir effectuer un tel recours. Le juge pourra ordonner une expertise judiciaire pour constater la prĂ©sence ou non de dĂ©sordres. Si le recours en rĂ©fĂ©rĂ© n'aboutit pas, une action au fond peut ĂȘtre est Ă©galement possible d'effectuer une action au fond sans recourir Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Au contraire du jugement en rĂ©fĂ©rĂ©, le jugement au fond dispose de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Cela signifie que lorsque les dĂ©lais de recours sont expirĂ©s pour faire appel de la dĂ©cision par exemple, l'objet du litige ne peut plus ĂȘtre jugĂ© Ă  nouveau. En fonction du montant du litige, le tribunal compĂ©tent pour connaĂźtre d'un conflit entre un maĂźtre de l'ouvrage et le constructeur diffĂšre. En effet, le tribunal d'instance sera compĂ©tent, si le montant du litige est infĂ©rieur Ă  10 000€ articles anciens et du Code de l'organisation judiciaire. Si le montant est supĂ©rieur, le tribunal de grande instance sera alors compĂ©tent articles anciens et du Code de l'organisation judiciaire.Toutefois, en raison de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance fusionneront, Ă  compter du 1er janvier 2020, afin de crĂ©er le tribunal la compĂ©tence territoriale du tribunal, il s'agira de la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble article 44 du Code de procĂ©dure civile.
TITRE12. - Modification de l'article 23 du Code judiciaire relatif Ă  l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e Art. 199 TITRE 13. - Modification de l'article 392 du Code civil Art. 200-201 TITRE 14. - Modifications de la loi du 25 ventĂŽse an XI contenant organisation du notariat Art. 202-203 TITRE 15. - Modification du Code des sociĂ©tĂ©s Art. 204-205 Agence Business France Articles 50 de la loi n° 2003-721 du 1 aoĂ»t 2003 Agence française d'expertise technique internationale Article 12 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 Agence nationale de l'habitat Article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation Centre national du livre Article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 ComitĂ© chargĂ© d'assister la plate-forme nationale des interceptions judiciaires Article 230-45 du code de procĂ©dure pĂ©nale ComitĂ© chargĂ© de proposer des Ă©volutions de la composition du Conseil Ă©conomique, social et environnemental ComitĂ© chargĂ© de veiller au suivi de la mise en Ɠuvre et Ă  l'Ă©valuation du crĂ©dit d'impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi Article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 dĂ©cembre 2012 ComitĂ© consultatif auprĂšs du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay Article L. 321-39 du code de l'urbanisme ComitĂ© consultatif de gouvernance mentionnĂ© Ă  l'article du code de l'environnement Article 1 du dĂ©cret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 ComitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres Article L. 614-2 du code monĂ©taire et financier 14 comitĂ© consultatif du Fonds pour le dĂ©veloppement de la vie associative Article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 4 ComitĂ© consultatif du secteur financier Article L. 614-1 du code monĂ©taire et financier 43 ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© Article L. 1412-2 du code de la santĂ© publique ComitĂ© d'Ă©thique du comitĂ© d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ComitĂ© de bassin Adour-Garonne Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de bassin Artois-Picardie Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de bassin Loire-Bretagne Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de bassin Rhin-Meuse Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de bassin RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de bassin Seine-Normandie Article L. 213-8 du code de l’environnement ComitĂ© de contrĂŽle et de liaison covid-19 chargĂ© d'associer la sociĂ©tĂ© civile et le Parlement aux opĂ©rations de lutte contre la propagation de l'Ă©pidĂ©mie par suivi des contacts ainsi qu'au dĂ©ploiement des systĂšmes d'information prĂ©vus Ă  cet effet 0 ComitĂ© de gestion des charges de service public de l'Ă©lectricitĂ© Article D. 121-34 du code de l'Ă©nergie ComitĂ© de massif des Alpes Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ComitĂ© de massif des PyrĂ©nĂ©es Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ComitĂ© de massif du Massif central Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ComitĂ© de massif du Massif jurassien Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ComitĂ© de massif du Massif vosgiens Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ComitĂ© de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires Article L. 682-1 du code rural et de la pĂȘche maritime 4 ComitĂ© de suivi de l'Agence française de l'adoption Article 33 de la convention constitutive du groupement d'intĂ©rĂȘt public Agence française de l’adoption » ComitĂ© de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'Ă©cole de la RĂ©publique Article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ComitĂ© de suivi de la mise en oeuvre des dispositions relatives au cinĂ©ma et autres arts et industries de l'image animĂ©e Article 2 du dĂ©cret n° 2009-495 du 30 avril 2009 ComitĂ© de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale Article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ComitĂ© de surveillance des investissements d'avenir Article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 3 ComitĂ© de surveillance du Fonds de solidaritĂ© vieillesse Article L. 135-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ComitĂ© des finances locales Article L. 1211-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales 7 ComitĂ© des rĂ©munĂ©rations du comitĂ© d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ComitĂ© des usagers du rĂ©seau routier national Article L. 121-4 du code de la voirie routiĂšre 4 ComitĂ© local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure Article L. 542-13 du code de l’environnement ComitĂ© national d'orientation de la sociĂ©tĂ© anonyme Bpifrance Article 7-2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 ComitĂ© national d'orientation et de suivi du fods de soutien mentionnĂ© Ă  l'article 92 de la loi du 29 dĂ©cembre 2013 de finances pour 2014 Article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 dĂ©cembre 2013 de finances pour 2014 Comite national de dialogue de l’Agence nationale des frequences Articles L. 34-9-1 et R. 20-44-28-1 du code des postes et des communications Ă©lectroniques ComitĂ© national de l'eau Article L. 213-1 du code de l’environnement 4 ComitĂ© national de l'initiative française pour les rĂ©cifs coralliens Article L. 213-20-1 du code de l'environnement ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale Article L. 6121-8 du code de la santĂ© publique 8 ComitĂ© scientifique du Haut Conseil des biotechnologies ComitĂ© stratĂ©gique auprĂšs du conseil de surveillance de la sociĂ©tĂ© du Grand Paris Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ComitĂ© stratĂ©gique de l'Agence du service civique Article L. 120-2 du code du service national ComitĂ© stratĂ©gique de l’établissement public sociĂ©tĂ© canal seine-nord europe Article 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 Commission consultative de suivi des consĂ©quences des essais nuclĂ©aires Article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 1 Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale Article L. 2312-2 du code de la dĂ©fense Commission d'accĂšs aux documents administratifs Article L. 341 du code des relations entre le public et l'administration Commission d'examen des pratiques commerciales Article L. 440-1 du code de commerce 6 Commission de concertation du commerce Article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 aoĂ»t 2005 2 Commission de suivi de la dĂ©tention provisoire Articles 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 5 Commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Article L. 518-4 du code monĂ©taire et financier 20 Commission dĂ©partementale de coopĂ©ration intercommunale Article L. 5211-43 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Commission dĂ©partementale des valeurs locatives des locaux professionnels Article 1650 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Commission dĂ©partementale prĂ©vue Ă  l'article L. 2334-37 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Article L. 2334-37 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Commission des comptes de la sĂ©curitĂ© sociale Article L. 114-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale 2 Commission nationale chargĂ©e de l'examen du respect des obligations de rĂ©alisation de logements sociaux Article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation 0 Commission nationale consultative des droits de l'homme Article 1 de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 50 Commission nationale consultative des gens du voyage Article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 32 Commission nationale d'agrĂ©ment des associations reprĂ©sentant les usagers dans les instances hospitaliĂšres ou de santĂ© publique Article L. 1114-5 du code de la santĂ© publique 10 Commission nationale d'Ă©valuation des politiques de l'État outre-mer Article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 3 Commission nationale d'orientation, de suivi et d'Ă©valuation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux Article 2 du dĂ©cret n° 2012-385 du 21 mars 2012 Commission nationale de contrĂŽle des techniques de renseignement Article L. 831-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Commission nationale de l'amĂ©nagement, de l'urbanisme et du foncier Articles L. 3211-7 et R. 3211-17-6 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques 1 Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s CNIL Article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Commission nationale de la dĂ©ontologie et des alertes en matiĂšre de santĂ© publique et d'environnement Article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 0 Commission nationale de la vidĂ©oprotection Article L. 251-6 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure 0 Commission nationale des bourses de l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger Article D. 531-50 du code de l'Ă©ducation Commission nationale des services Article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 5 Commission nationale du dĂ©bat public Article L. 121-3 du code de l'environnement Commission nationale du patrimoine et de l'architecture Article L. 611-1 du code du patrimoine 0 Commission nationale pour l'Ă©limination des mines antipersonnel Article L. 2345-1 du code de la dĂ©fense 2 Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'Ă©tranger Article 3 du dĂ©cret n° 92-437 du 19 mai 1992 1 Commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle Article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Commission prĂ©vue Ă  l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique Article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 fĂ©vrier 2017 Commission scientifique nationale des collections Article L. 115-2 du code du patrimoine 1 Commission supĂ©rieure de la codification L. 351-1 du code des relations entre le public et l'administration 4 Commission supĂ©rieure des sites, perspectives et paysages Article L. 341-17 du code de l’environnement 5 Commission supĂ©rieure du numĂ©rique et des postes Article L. 125 du code des postes et des communications Ă©lectroniques 10 ConfĂ©rence de la ruralitĂ© Articles 1er de la loi n° 2005-157 du 23 fĂ©vrier 2005 et 1er du dĂ©cret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 0 ConfĂ©rence nationale des services d'incendie et de secours Article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 aoĂ»t 2004 5 Conseil consultatif de la garde nationale Article 7 du dĂ©cret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises Article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 aoĂ»t 1955 Conseil d'administration de Campus France Article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France Article L. 1512-19 du code des transports 0 Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maĂźtrise de l'Ă©nergie Article L. 131-4 du code de l’environnement Conseil d'administration de l'Agence française de dĂ©veloppement Article L. 515-13 du code monĂ©taire et financier Conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires Conseil d'administration de l'agence nationale de santĂ© publique Article L. 1413-9 du code de la santĂ© publique conseil d'administration de l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© Article L. 5322-1 du code de la santĂ© publique Conseil d'administration de l'Agence nationale du sport Article L. 112-17 du code du sport Conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amĂ©lioration des conditions de travail Article L. 4642-2 du code du travail Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine Article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 aoĂ»t 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine 0 Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger Article L. 452-6 du code de l'Ă©ducation Conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration Article 6 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 Conseil d'administration de l'Ă©tablissement d'hospitalisation public de Fresnes spĂ©cifiquement destinĂ© Ă  l'accueil des personnes incarcĂ©rĂ©es Article R. 6147-73 du code de la santĂ© publique Conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer Article L. 621-5 du code rural et de la pĂȘche maritime conseil d'administration de l'Ă©tablissement public de sĂ©curitĂ© ferroviaire Article L. 2221-2 du code des transports Conseil d'administration de l'Etablissement public du musĂ©e du quai Branly Article 6 du dĂ©cret n° 2004-1350 du 9 dĂ©cembre 2004 Conseil d'administration de l'Ă©tablissement public national d'amĂ©nagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux Article L. 325-3 du code de l’urbanisme Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire Article L. 592-45 du code de l’environnement Conseil d'administration de l'Institut des hautes Ă©tudes de dĂ©fense nationale Article L. 1132-1 du code de la dĂ©fense Conseil d'administration de l'Institut des hautes Ă©tudes pour la science et la technologie Article 30 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 Conseil d'administration de l'Institut français Article 9 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel INA Article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Conseil d'administration de l'Institut national des hautes Ă©tudes de la sĂ©curitĂ© et de la justice Article D. 123-18 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intĂ©gration Article L. 5223-3 du code du travail Conseil d'administration de l'Office français de la biodiversitĂ© Article L. 131-10 du code de l’environnement 0 Conseil d'administration de l'Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides Article L. 722-1 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile Conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse Article XXX de la loi visant Ă  garantir la prĂ©sence des parlementaires dans certains organismes extĂ©rieurs au Parlement et Ă  simplifier les modalitĂ©s de leur nomination Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre Article L. 612-1 du code des pensions militaires d’invaliditĂ© et des victimes de la guerre Conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Article L. 143-6 du code du patrimoine Conseil d'administration de la SociĂ©tĂ© en charge de l'audiovisuel extĂ©rieur de la France Article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Conseil d'administration de la sociĂ©tĂ© France TĂ©lĂ©visions Article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Conseil d'administration de la sociĂ©tĂ© nationale de programme Radio-France Article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingts Article R. 6147-59 du code de la santĂ© publique Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Articles 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 et 4 du dĂ©cret n° 92-1351 du 24 dĂ©cembre 1992 Conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires Article L. 822-2 du code de l’éducation conseil d'administration du Centre national du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e Article L. 112-1 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e Conseil d'administration du centre scientifique et technique du bĂątiment Articles L. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Article L. 322-11 du code de l’environnement Conseil d'administration du fonds d'expĂ©rimentation territoriale contre le chĂŽmage de longue durĂ©e Article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 fĂ©vrier 2016 Conseil d'administration du Fonds national des aides Ă  la pierre Article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation Conseil d'administration du Fonds pour le dĂ©veloppement de l'intermodalitĂ© dans les transports Article L. 1512-8 du code des transports Conseil d'Ă©valuation de l'Ă©cole Article L. 241-13 du code de l’éducation Conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine Article L. 1418-4 du code de la santĂ© publique Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la dĂ©linquance et des rĂ©ponses pĂ©nales Article L. 123-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Conseil d'orientation de la participation, de l'intĂ©ressement, de l'Ă©pargne salariale et de l'actionnariat salariĂ© Article L. 3346-1 du code du travail 0 Conseil d'orientation des retraites Article L. 114-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale 20 Conseil d'orientation pour l'emploi Article 34 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 30 Conseil d'orientation pour la prĂ©vention des risques naturels majeurs Article L. 565-3 du code de l'environnement 7 Conseil d'orientation stratĂ©gique de l'Institut français Article 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 Conseil d'orientation stratĂ©gique du Fonds de solidaritĂ© prioritaire Article 3 du dĂ©cret n° 2000-880 du 11 septembre 2000 Conseil d’administration de l’agence francaise pour la biodiversitĂ© Article L. 131-10 du code de l’environnement Conseil d’administration de l’Agence nationale pour la gestion des dĂ©chets radioactifs Article L. 542-12-1 A du code de l'environnement Conseil d’administration de l’Institut national du cancer Article L, 1415-4 du code de la santĂ© publique 0 Conseil d’orientation des infrastructures Conseil de l'immobilier de l'Etat Article L. 4211-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques 19 Conseil de la Caisse nationale de solidaritĂ© pour l'autonomie Article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles Conseil de surveillance chargĂ© du suivi et du contrĂŽle de la recherche et de la mise en Ɠuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des nĂ©onicotinoĂŻdes ou prĂ©sentant des modes d’action identiques Ă  ceux de ces substances Conseil de surveillance de l’établissement public sociĂ©tĂ© canal seine-nord europe Article 3 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 Conseil de surveillance de la SNCF Article L. 2102-7 du code des transports Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complĂ©mentaire de la couverture universelle du risque maladie Article L. 862-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Conseil de surveillance du Fonds de rĂ©serve pour les retraites Article L. 135-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale Conseil du service militaire adaptĂ© Article 3 du dĂ©cret n° 2011-834 du 12 juillet 2011 0 Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es Article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles 53 Conseil national d'Ă©valuation des normes Article L. 1212-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales 19 Conseil national d'Ă©valuation du systĂšme scolaire Article L. 241-13 du code de l'Ă©ducation 3 Conseil national de l'aide aux victimes Article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 0 Conseil national de l'air Article L. 221-6-1 du code de l'environnement 0 Conseil national de l'alimentation Article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime Conseil national de l'amĂ©nagement et du dĂ©veloppement du territoire Articles 3 de la loi 95-115 du 4 fĂ©vrier 1995 et 1 du dĂ©cret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 0 Conseil national de l'Ă©conomie sociale et solidaire Article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 64 Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles Articles L. 6123-2 et R. 6123-1-8 et R. 6123-1-11 du code du travail 68 Conseil national de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche Article L. 232-1 du code de l’éducation 20 Conseil national de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche artistiques et culturels Article L. 239-1 du code de l’éducation 0 Conseil national de l'habitat Article L. 361-1 du code de la construction et de l’habitation 5 Conseil national de l'industrie Article 32 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 Conseil national de l'information statistique Article 1 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 21 Conseil national de l'insertion par l'activitĂ© Ă©conomique Articles 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 et 1 dĂ©cret n° 91-422 du 9 mai 1991 3 Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle Article L. 124-1 du code de la recherche Conseil national de la mer et des littoraux Article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 7 Conseil national de la montagne "Article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985" 3 Conseil national de la sĂ©curitĂ© routiĂšre Article L. 130-10 du code de la route 0 Conseil national de la transition Ă©cologique Article L. 133-2 du code de l'environnement 9 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale Article L. 143-1 du code de l’action sociale et des familles 9 Conseil national des professions du spectacle Article XXX de la loi visant Ă  garantir la prĂ©sence des parlementaires dans certains organismes extĂ©rieurs au Parlement et Ă  simplifier les modalitĂ©s de leur nomination 0 Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires Article L. 723-21 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure 3 Conseil national des villes Article 2 bis de la loi n° 2014-173 du 21 fĂ©vrier 2014 10 Conseil national du bruit Article L. 571-1-1 du code de l’environnement 22 Conseil national du dĂ©veloppement et de la solidaritĂ© internationale Article 6-1 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 3 Conseil national du numĂ©rique formation Ă©largie Article 33 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 Conseil national du sport Article R. 142-3 du code du sport 6 Conseil national du syndrome de l'immunodĂ©ficience acquise SIDA et des hĂ©patites virales chroniques Article L. 3121-3 du code de la santĂ© publique 52 Conseil national du tourisme Article D. 122-7 du code du tourisme 0 Conseil scientifique sur les processus de radicalisation Article L. 123-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Conseil stratĂ©gique de la recherche Article L. 120-1 du code de la recherche Conseil supĂ©rieur de l'Agence France-Presse Article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 Conseil supĂ©rieur de l'aviation civile Article L. 6441-1 du code des transports 1 Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation routiĂšre Article D. 214-2 du code de la route 1 Conseil supĂ©rieur de l'Ă©nergie Articles L. 142-41 du code de l'Ă©nergie 27 Conseil supĂ©rieur de la construction et de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Articles L. 142-5 et D. 142-16 du code de la construction et de l'habitation 11 Conseil supĂ©rieur de la coopĂ©ration Articles 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et 1er du dĂ©cret n° 2015-562 du 20 mai 2015 Conseil supĂ©rieur de la forĂȘt et du bois Articles L. 113-1 et D. 113-1 du code forestier 1 Conseil supĂ©rieur de la mutualitĂ© Article L. 411-2 du code de la mutualitĂ© 9 Conseil supĂ©rieur de la rĂ©serve militaire Article L. 4261-1 du code de la dĂ©fense 3 Conseil supĂ©rieur des archives Article L. 211-2-1 du code du patrimoine 2 Conseil supĂ©rieur des gens de mer Article L. 5581-1 du code des transports 3 Conseil supĂ©rieur des prestations sociales agricoles Articles L. 721-3 du code rural et de la pĂȘche maritime 5 Conseil supĂ©rieur des programmes Article L. 231-14 du code de l'Ă©ducation 23 Haut comitĂ© de la qualitĂ© de service dans les transports Article L. 1111-7 du code des transports 4 Haut comitĂ© du systĂšme de transport ferroviaire Article L. 2100-3 du code des transports Haut comitĂ© pour la transparence et l'information sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire Article L. 125-37 du code de l’environnement Haut Conseil Ă  l'Ă©galitĂ© entre les femmes et les hommes Article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 54 Haut Conseil Ă  la vie associative Article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 35 Haut conseil de l'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur Article L. 114-3-3 du code de la recherche Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'Ăąge - Âge Article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles 1 Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'Ăąge – Enfance et adolescence Article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles 1 Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'Ăąge – Famille Article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles 1 Haut conseil des musĂ©es de France Article L. 430-1 du code du patrimoine 2 Haut Conseil du financement de la protection sociale Article L. 114-1 A du code de la sĂ©curitĂ© sociale 13 Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie Article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 dĂ©cembre 2005 21 Instance nationale du supportĂ©risme Article L. 224-2 du code du sport Observatoire de la rĂ©cidive et de la dĂ©sistance Article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 5 Observatoire de la sĂ©curitĂ© des moyens de paiement Article L. 141-4 du code monĂ©taire et financier 3 Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers Article L. 112-1 du code rural et de la pĂȘche maritime 2 Observatoire national de la sĂ©curitĂ© et de l'accessibilitĂ© des Ă©tablissements d'enseignement Article L. 239-2 du code de l'Ă©ducation 77 Observatoire national du service public de l'Ă©lectricitĂ© et du gaz Article 1 du dĂ©cret n° 2003-415 du 30 avril 2003 Office franco-quĂ©bĂ©cois pour la jeunesse Article 31 de la loi n° 2018-699 du 3 aoĂ»t 2018 1
mineures en vue de l’inscription Ă  une compĂ©tition sportive visĂ©e Ă  l’article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l’autoritĂ© parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif Ă  son Ă©tat de santĂ© dont le contenu est prĂ©cisĂ© Ă  l’article A. 231-3 du Code du Sport.
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  • article l 231 3 du code de l organisation judiciaire