ï»żVersion en vigueur depuis le 01 mars 2017ModifiĂ© par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5Sont soumises Ă autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. dĂ©nommĂ©e autorisation environnementale, est dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre unique du titre VIII du livre Ă l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article.
ArticleL512-11. Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la
Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 Ă L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des dĂ©crets prĂ©vus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les prescriptions gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©s aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les rĂšgles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prĂ©lĂšvements.
Sontsoumises Ă autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1. L'autorisation
Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend par DĂ©chet toute substance ou tout objet, ou plus gĂ©nĂ©ralement tout bien meuble, dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire ;PrĂ©vention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matiĂšre ou un produit ne devienne un dĂ©chet, lorsque ces mesures concourent Ă la rĂ©duction d'au moins un des items suivants - la quantitĂ© de dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, y compris par l'intermĂ©diaire du rĂ©emploi ou de la prolongation de la durĂ©e d'usage des substances, matiĂšres ou produits ;- les effets nocifs des dĂ©chets produits sur l'environnement et la santĂ© humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santĂ© humaine dans les substances, matiĂšres ou produits ;RĂ©emploi toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui ne sont pas des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau pour un usage identique Ă celui pour lequel ils avaient Ă©tĂ© conçus ;Gestion des dĂ©chets le tri Ă la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'Ă©limination des dĂ©chets et, plus largement, toute activitĂ© participant de l'organisation de la prise en charge des dĂ©chets depuis leur production jusqu'Ă leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de dĂ©chets aprĂšs leur fermeture, conformĂ©ment aux dispositions relatives aux installations classĂ©es pour la protection de l'environnement, ainsi que les activitĂ©s de nĂ©goce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opĂ©rations ;Producteur de dĂ©chets toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets producteur initial de dĂ©chets ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de traitement des dĂ©chets conduisant Ă un changement de la nature ou de la composition de ces dĂ©chets producteur subsĂ©quent de dĂ©chets ;DĂ©tenteur de dĂ©chets producteur des dĂ©chets ou toute autre personne qui se trouve en possession des dĂ©chets ;Collecte toute opĂ©ration de ramassage des dĂ©chets en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets ;Traitement toute opĂ©ration de valorisation ou d'Ă©limination, y compris la prĂ©paration qui prĂ©cĂšde la valorisation ou l'Ă©limination ;RĂ©utilisation toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau ;PrĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation toute opĂ©ration de contrĂŽle, de nettoyage ou de rĂ©paration en vue de la valorisation par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont prĂ©parĂ©s de maniĂšre Ă ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s sans autre opĂ©ration de prĂ©traitement ;Recyclage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle les dĂ©chets, y compris les dĂ©chets organiques, sont retraitĂ©s en substances, matiĂšres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou Ă d'autres fins. Les opĂ©rations de valorisation Ă©nergĂ©tique des dĂ©chets, celles relatives Ă la conversion des dĂ©chets en combustible et les opĂ©rations de remblayage ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es d'opĂ©rations de recyclage ;Valorisation toute opĂ©ration dont le rĂ©sultat principal est que des dĂ©chets servent Ă des fins utiles en substitution Ă d'autres substances, matiĂšres ou produits qui auraient Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă une fin particuliĂšre, ou que des dĂ©chets soient prĂ©parĂ©s pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă cette fin, y compris par le producteur de dĂ©chets ;Elimination toute opĂ©ration qui n'est pas de la valorisation mĂȘme lorsque ladite opĂ©ration a comme consĂ©quence secondaire la rĂ©cupĂ©ration de substances, matiĂšres ou produits ou d' les dĂ©chets non dangereux biodĂ©gradables de jardin ou de parc, les dĂ©chets alimentaires ou de cuisine provenant des mĂ©nages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au dĂ©tail, ainsi que les dĂ©chets comparables provenant des usines de transformation de denrĂ©es alimentaires ; DĂ©chets alimentaires toutes les denrĂ©es alimentaires au sens de l'article 2 du rĂšglement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des dĂ©chets ; Collecte sĂ©parĂ©e une collecte dans le cadre de laquelle un flux de dĂ©chets est conservĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spĂ©cifique. Cette collecte peut Ă©galement porter sur des dĂ©chets de type et nature diffĂ©rents tant que cela n'affecte pas leur capacitĂ© Ă faire l'objet d'une prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, d'un recyclage ou d'autres opĂ©rations de valorisation ; DĂ©chets de construction et de dĂ©molition les dĂ©chets produits par les activitĂ©s de construction et de dĂ©molition, y compris les activitĂ©s de rĂ©novation, des secteurs du bĂątiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les mĂ©nages Ă titre privĂ© ; Remblayage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle des dĂ©chets appropriĂ©s non dangereux sont utilisĂ©s Ă des fins de remise en Ă©tat dans des zones excavĂ©es ou, en ingĂ©nierie, pour des travaux d'amĂ©nagement paysager. Les dĂ©chets utilisĂ©s pour le remblayage doivent remplacer des matiĂšres qui ne sont pas des dĂ©chets, ĂȘtre adaptĂ©s aux fins mentionnĂ©es ci-dessus et limitĂ©s aux quantitĂ©s strictement nĂ©cessaires pour parvenir Ă ces fins ; Tri l'ensemble des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur des dĂ©chets qui permettent de sĂ©parer ces dĂ©chets des autres dĂ©chets et de les conserver sĂ©parĂ©ment, par catĂ©gories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri Ă la source tri ayant lieu avant toute opĂ©ration de collecte, ou avant toute opĂ©ration de valorisation lorsque cette opĂ©ration de valorisation est effectuĂ©e sur le site de production des dĂ©chets ; Valorisation matiĂšre toute opĂ©ration de valorisation autre que la valorisation Ă©nergĂ©tique et le retraitement en matiĂšres destinĂ©es Ă servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'Ă©nergie. Elle comprend notamment la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matiĂšre telles que le retraitement des dĂ©chets en matiĂšres premiĂšres secondaires Ă des fins d'ingĂ©nierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
adĂ©faut d'accord entre les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, lorsque l'installation est mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif, son exploitant place son site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse
Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises Ă autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
larticle L. 512-1 du code de l'environnement) Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au Il du L. 122-1-1 du code de l' environnement Autres procédures concernées : Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mentionnées à l'article L. 181-2 du
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-12-1 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Lorsque l'installation soumise Ă dĂ©claration est mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable Ă la derniĂšre pĂ©riode d'activitĂ© de l'installation. Il en informe le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d'urbanisme. Selon les modalitĂ©s et dans les cas dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en oeuvre des mesures relatives Ă la mise en sĂ©curitĂ© du site par une entreprise certifiĂ©e dans le domaine des sites et sols polluĂ©s ou disposant de compĂ©tences Ă©quivalentes en matiĂšre de prestations de services dans ce domaine.
organismesagréés (article L512-11 du code de l'environnement). La pĂ©riodicitĂ© du contrĂŽle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrĂŽle dâune installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation particuliĂšre prĂ©cisĂ©e Ă lâarticle R512-58 du code de l'environnement.
Sont soumises Ă autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©.
ArticleR512-66-1 du Code de l'environnement I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activitĂ© telle que dĂ©finie Ă l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au prĂ©fet la date d'arrĂȘt dĂ©finitif des
Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 MentionnĂ© aux Tables Par une dĂ©cision du 20 janvier 2014, le Conseil dâEtat a jugĂ© sur le fondement de lâarticle L. 214-3 II du code de lâenvironnement que lâautoritĂ© administrative Ă©tait dans lâobligation de sâopposer Ă un projet mĂ©connaissant un schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE, un schĂ©ma dâamĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE ou un intĂ©rĂȘt mentionnĂ© Ă lâarticle L. 211-1. En effet, il prĂ©cise quâen cas dâatteinte Ă un des documents prĂ©citĂ©s, si aucune prescription spĂ©ciale ne peut y remĂ©dier, il appartiendrait Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de sây opposer ». Le juge dĂ©duit alors de cette obligation quâune dĂ©cision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur lâenvironnement et nâest donc pas soumise Ă une obligation dâinformation et de participation du public telle que prĂ©vue par lâarticle 7 de la Charte de lâenvironnement. Pourtant, lâarticle L. 214-3 II en cause indique seulement que lâautoritĂ© administrative peut sâopposer Ă lâopĂ©ration projetĂ©e sâil apparaĂźt quâelle est incompatible avec les dispositions du schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement et de gestion des eaux ou du schĂ©ma dâamĂ©nagement et de gestion des eaux, ou porte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 211-1 une atteinte dâune gravitĂ© telle quâaucune prescription ne permettrait dây remĂ©dier ». Eu Ă©gard Ă la rĂ©daction du texte, il Ă©tait jusquâalors possible de considĂ©rer que lâautoritĂ© administrative ne disposait que dâune simple facultĂ© dâopposition. Certaines dĂ©cisions mentionnaient dâailleurs lâexistence dâ un droit Ă opposition » et non dâune obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et riviĂšres, req. n° 297531 MentionnĂ© aux Tables. Ce droit semble dĂ©sormais ĂȘtre une obligation. La dĂ©cision en cause est dâautant plus novatrice quâen principe en matiĂšre de dĂ©cision dâopposition les textes ont une portĂ©e prĂ©cise. Par exemple, en matiĂšre dâurbanisme, lâarticle L. 421-7 du code de lâurbanisme impose Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de sâopposer Ă la dĂ©claration prĂ©alable, si cette derniĂšre mĂ©connaĂźt la lĂ©gislation applicable en matiĂšre dâurbanisme[1]. Toutefois on pourrait considĂ©rer que la rĂ©cente dĂ©cision du Conseil dâEtat fait Ă©cho Ă une jurisprudence constante applicable en matiĂšre dâinstallation classĂ©e pour la protection de lâenvironnement ICPE qui prĂ©voit que si le prĂ©fet sâabstient dâimposer des prescriptions particuliĂšres Ă une installation mĂ©connaissant les prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables, il engage la responsabilitĂ© de lâEtat CAA Bordeaux 25 fĂ©vrier 1993 Commune de Saint-PĂ©e-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 MentionnĂ© aux Tables. Pourtant, comme lâarticle L. 213-4 II, lâarticle L. 512-12 du code de lâenvironnement prĂ©voit que si les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511-1 ne sont pas garantis par lâexĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales contre les inconvĂ©nients inhĂ©rents Ă lâexploitation dâune installation soumise Ă dĂ©claration, le prĂ©fet, Ă©ventuellement Ă la demande des tiers intĂ©ressĂ©s et aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative compĂ©tente, peut imposer par arrĂȘtĂ© toutes prescriptions spĂ©ciales nĂ©cessaires ». DĂšs lors, la dĂ©cision commentĂ©e a le mĂ©rite dâencadrer le pouvoir de lâautoritĂ© administrative en matiĂšre de dĂ©claration dite loi sur eau » mais elle lui ĂŽte Ă©galement tout pouvoir dâapprĂ©ciation. Avec cette dĂ©cision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau⊠[1] PrĂ©vue Ă lâarticle L. 421-6 du code de lâurbanisme
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CitĂ©par Art. 84, ArrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2022 fixant les modalitĂ©s de certification prĂ©vues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le rĂ©fĂ©rentiel, les modalitĂ©s d'audit, les conditions d'accrĂ©ditation des organismes certificateurs et les conditions d'Ă©quivalence prĂ©vus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106
I. â Sont soumises Ă autorisation simplifiĂ©e, sous la dĂ©nomination d'enregistrement, les installations qui prĂ©sentent des dangers ou inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvĂ©nients peuvent, en principe, eu Ă©gard aux caractĂ©ristiques des installations et de leur impact potentiel, ĂȘtre prĂ©venus par le respect de prescriptions gĂ©nĂ©rales Ă©dictĂ©es par le ministre chargĂ© des installations activitĂ©s pouvant, Ă ce titre, relever du rĂ©gime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni Ă la directive 2010/75/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles au titre de son annexe I, ni Ă une obligation d'Ă©valuation environnementale systĂ©matique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l' bis. â L'enregistrement porte Ă©galement sur les installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s relevant de l'article L. 214-1 projetĂ©s par le pĂ©titionnaire que leur connexitĂ© rend nĂ©cessaires Ă l'installation classĂ©e ou dont la proximitĂ© est de nature Ă en modifier notablement les dangers ou inconvĂ©nients. Ils sont regardĂ©s comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 Ă L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre â Les prescriptions gĂ©nĂ©rales peuvent notamment prĂ©voir 1° Des conditions d'intĂ©gration du projet dans son environnement local ;2° L'Ă©loignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, des Ă©tablissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinĂ©es Ă l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux â Les prescriptions gĂ©nĂ©rales sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des installations classĂ©es aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques et consultation des ministres publication d'un arrĂȘtĂ© de prescriptions gĂ©nĂ©rales est nĂ©cessaire Ă l'entrĂ©e en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le rĂ©gime d' fixant des prescriptions gĂ©nĂ©rales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il prĂ©cise, aprĂšs avis des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es, les dĂ©lais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations motif tirĂ© de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© ou de la salubritĂ© publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union europĂ©enne 1° Ces mĂȘmes dĂ©lais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă la date de publication de l'arrĂȘtĂ© ; 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros Ćuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă la date de publication de l'arrĂȘtĂ©. La demande est prĂ©sumĂ©e complĂšte lorsqu'elle rĂ©pond aux conditions de forme prĂ©vues par le prĂ©sent Ă l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article.
t4R3H. h5ukcoi29s.pages.dev/218h5ukcoi29s.pages.dev/243h5ukcoi29s.pages.dev/503h5ukcoi29s.pages.dev/421h5ukcoi29s.pages.dev/200h5ukcoi29s.pages.dev/189h5ukcoi29s.pages.dev/520h5ukcoi29s.pages.dev/319
article l 512 1 du code de l environnement