ArticleL512-1 du Code de l'environnement - Sont soumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511 Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de l'environnementChronoLĂ©gi Article L537-1 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000Partie lĂ©gislative Articles L110-1 Ă  L713-9Livre V PrĂ©vention des pollutions, des risques et des nuisances Articles L501-1 Ă  L597-46Titre III Organismes gĂ©nĂ©tiquement modifiĂ©s Articles L531-1 Ă  L537-1Chapitre VII Dispositions diverses Article L537-1 Article L537-1 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Les modalitĂ©s d'application des chapitres III, V et VI du prĂ©sent titre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© SansprĂ©judice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 Ă  R. 512-39-5, lorsqu'une installation classĂ©e est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant notifie au prĂ©fet la date de cet arrĂȘt trois mois au moins avant celui-ci.
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-11 EntrĂ©e en vigueur 2010-07-14 Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă  des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă  l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la rĂ©glementation. Ces contrĂŽles sont effectuĂ©s aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Il fixe notamment la pĂ©riodicitĂ©, les modalitĂ©s de fonctionnement du systĂšme de contrĂŽle et, en particulier, les conditions d'agrĂ©ment des organismes contrĂŽleurs et les conditions dans lesquelles les rĂ©sultats sont tenus Ă  la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformitĂ©s sont dĂ©tectĂ©es, transmis Ă  l'autoritĂ© administrative compĂ©tente. Nota CitĂ©e par Article L512-11 Code de l'environnement - art. Annexe 1 Ă  l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 3 Ă  l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 4 Ă  l'article R511-9 VD
Versionen vigueur depuis le 01 août 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maßtre d'ouvrage décrit les
ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code Ă©thique met fin Ă  l'exclusion et Ă  la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code Ă©thique du Criobe pose les premiers jalons d'une volontĂ© Ă©manant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France LibertĂ©s lutte activement contre la biopiraterie, c'est-Ă -dire l'appropriation illĂ©gitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversitĂ©. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française Ă  s'en inspirer et adopter des pratiques plus Ă©thiques. L'initiative est d'autant plus Ă©difiante que le projet de loi biodiversitĂ© en France, visant notamment Ă  apporter des rĂ©ponses Ă  la biopiraterie, peine Ă  faire son chemin au Parlement. A travers son article DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche. DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynĂ©sien s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - UniversitĂ© d'Ottawa Canada / UniversitĂ© de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionnĂ© dans de nombreux contextes autochtones, il entraĂźne le silence, il Ă©voque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont Ă  la fois malins et mĂ©fiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'Ă©tat de mĂ©fiance et l'apprĂ©hension trĂšs rĂ©pandus parmi les communautĂ©s autochtones vis-Ă -vis de la recherche scientifique en raison d'abus passĂ©s et contemporains. En PolynĂ©sie française, cette mĂ©fiance apparaĂźt avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a Ă©tĂ© associĂ©e pendant plusieurs dĂ©cennies avec les essais nuclĂ©aires atmosphĂ©riques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens trĂšs Ă©troits. Ainsi, dĂšs les premiers contacts entre les communautĂ©s autochtones et les explorateurs europĂ©ens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques mĂ©dicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivĂ©es par plusieurs enjeux la survie des colons confrontĂ©s aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le dĂ©veloppement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautĂ©s autochtones ont ainsi participĂ© au dĂ©veloppement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans ĂȘtre associĂ©es symboliquement ou financiĂšrement aux bĂ©nĂ©fices dĂ©coulant de ces dĂ©veloppements. Cinq siĂšcles plus tard, l'intĂ©rĂȘt pour les recherches menĂ©es au contact des communautĂ©s autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En tĂ©moignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accĂšs et la valorisation des savoirs autochtones associĂ©s Ă  l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, ces derniĂšres voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatĂ©riel appropriĂ© sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et Ă©clairĂ© et sans qu'elles soient associĂ©es au partage des avantages dĂ©coulant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautĂ©s sont encore dans bien des cas considĂ©rĂ©es comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matĂ©riel et immatĂ©riel est souvent considĂ©rĂ© comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones et prĂ©venir les situations d'abus, des cadres Ă©thiques ont parfois Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s. Il existe par exemple au Canada un Ă©noncĂ© de politique relatif Ă  l'Ă©thique de la recherche avec des ĂȘtres humains adoptĂ© en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en gĂ©nie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santĂ© du Canada IRSC. Cet Ă©noncĂ© de politique s'applique Ă  toutes les recherches impliquant des ĂȘtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences mĂ©dicales. La France apparaĂźt elle bien en retard pour ce qui est de la dĂ©colonisation des rapports entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, pourtant trĂšs reprĂ©sentĂ©es dans les territoires de l'outremer et dĂ©tentrices d'un patrimoine culturel trĂšs riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intĂ©rĂȘt mais Ă©galement de connaissances relatives au fonctionnement des Ă©cosystĂšmes qui peuvent se rĂ©vĂ©ler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'Ă©thique dans le champ des sciences mĂ©dicales a fortement Ă©voluĂ© aprĂšs la seconde guerre mondiale et la dĂ©couverte des expĂ©rimentations sur l'humain, l'Ă©thique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones est trĂšs peu dĂ©veloppĂ©e en France. Des rĂ©flexions approfondies ont pourtant Ă©tĂ© menĂ©es et des appels Ă  l'action ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă  destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le ComitĂ© d'Ă©thique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impĂ©ratif d'Ă©quitĂ© dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports Ă©quitables entre les scientifiques et les communautĂ©s autochtones, d'une part afin d'assurer une pĂ©rennitĂ© des activitĂ©s de recherche » et donc Ă©viter que les populations refusent par mĂ©fiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dĂ» aux populations autochtones et Ă  leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant Ă  des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'Ă©quitĂ© dĂ©pendra essentiellement de la volontĂ© des Ă©quipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impĂ©ratifs en jeu », ajoutant que rien de sĂ©rieux ne pourra se faire sans une profonde Ă©volution des pratiques des chercheurs eux-mĂȘmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une trĂšs grande qualitĂ© n'a pas Ă©tĂ© suivi d'effets et aucun code Ă©thique spĂ©cifique aux recherches impliquant les communautĂ©s n'a vu le jour jusqu'Ă  trĂšs rĂ©cemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française vient d'adopter le premier code Ă©thique français visant spĂ©cifiquement Ă  encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code Ă©thique du Criobe s'applique Ă  toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-Ă -dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais Ă©galement les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversitĂ© et ses Ă©lĂ©ments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit lĂ  d'une vĂ©ritable rĂ©volution dans la mesure oĂč jusqu'Ă  prĂ©sent, ces recherches ne sont encadrĂ©es par aucun dispositif spĂ©cifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment Ă  Ă©tablir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, Ă  promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'Ă  prĂ©venir les utilisations inappropriĂ©es du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient ĂȘtre perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des rĂšgles de conduite et des mĂ©canismes simples Ă  destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit ĂȘtre adaptĂ©e notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complĂšte possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prĂ©voit Ă©galement que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants Ă  la recherche et justifier de l'information communiquĂ©e. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent ĂȘtre collectĂ©es Ă  l'occasion de projets de recherche, le code vise Ă  s'assurer que le contrĂŽle de leur circulation demeure dans les mains des communautĂ©s conformĂ©ment Ă  la dĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les donnĂ©es collectĂ©es pour d'autres usages que ceux autorisĂ©s lors du recueil du consentement. De la mĂȘme maniĂšre, les chercheurs s'engagent Ă  informer les communautĂ©s autochtones dans l'Ă©ventualitĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©poser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle, par exemple un brevet, suite Ă  l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas Ă©chĂ©ant, les communautĂ©s au dĂ©pĂŽt. Il s'agit lĂ  encore d'une rĂ©volution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautĂ©s et leurs membres ne sont gĂ©nĂ©ralement pas associĂ©s au dĂ©pĂŽt de brevet ni aux avantages qui en dĂ©coulent, quand bien mĂȘme ils auraient contribuĂ© de maniĂšre dĂ©cisive au dĂ©veloppement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les dĂ©bats sur le projet de la loi sur la biodiversitĂ© dont le titre IV traite pour partie des droits des communautĂ©s autochtones sur leurs savoirs associĂ©s Ă  l'environnement, un laboratoire français a dĂ©cidĂ© d'agir et d'encadrer les recherches menĂ©es par ses chercheurs. Il s'agit lĂ  d'une dĂ©marche Ă  la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure oĂč il s'agit du premier code Ă©thique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crĂ©e de nouveaux obstacles Ă  la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait ĂȘtre perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire trĂšs rapidement constituer des procĂ©dures standardisĂ©es de nature Ă  renforcer Ă  long terme les relations avec les communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, la dĂ©marche du Criobe pourrait permettre la rĂ©alisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en Ă©vitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus prĂ©judiciables pour la pĂ©rennitĂ© des recherches et la rĂ©putation des chercheurs et instituts. La dĂ©marche du Criobe est Ă©galement exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothĂ©tique action des autoritĂ©s publiques qui tarde Ă  venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs Ă  la protection des droits des peuples autochtones au dĂ©but des annĂ©es 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rĂŽle et de sa capacitĂ© Ă  rĂ©guler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expĂ©riences Ă©trangĂšres. Il ne s'agit Ă©videmment que d'une premiĂšre Ă©tape, et le code sera trĂšs probablement amenĂ© Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© et amĂ©liorĂ©, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue nĂ©anmoins indĂ©niablement une rĂ©alisation symbolique et normative dĂ©cisive dans le paysage de la recherche française. - le code Ă©thique du criobe - Site du criobe * Le code Ă©thique du Criobe a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigĂ© par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan qui a mobilisĂ© son expertise des pratiques Ă©thiques canadiennes dans ce domaine.
ArticleL516-1. La mise en activité, tant aprÚs l'autorisation initiale qu'aprÚs une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carriÚres et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution
ï»żVersion en vigueur depuis le 01 mars 2017ModifiĂ© par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5Sont soumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. dĂ©nommĂ©e autorisation environnementale, est dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre unique du titre VIII du livre Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article. ArticleL512-11. Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă  des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă  l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la
Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 Ă  L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des dĂ©crets prĂ©vus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les prescriptions gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©s aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les rĂšgles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prĂ©lĂšvements.
Sontsoumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation
Au sens du prĂ©sent chapitre, on entend par DĂ©chet toute substance ou tout objet, ou plus gĂ©nĂ©ralement tout bien meuble, dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se dĂ©faire ;PrĂ©vention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matiĂšre ou un produit ne devienne un dĂ©chet, lorsque ces mesures concourent Ă  la rĂ©duction d'au moins un des items suivants - la quantitĂ© de dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, y compris par l'intermĂ©diaire du rĂ©emploi ou de la prolongation de la durĂ©e d'usage des substances, matiĂšres ou produits ;- les effets nocifs des dĂ©chets produits sur l'environnement et la santĂ© humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santĂ© humaine dans les substances, matiĂšres ou produits ;RĂ©emploi toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui ne sont pas des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau pour un usage identique Ă  celui pour lequel ils avaient Ă©tĂ© conçus ;Gestion des dĂ©chets le tri Ă  la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'Ă©limination des dĂ©chets et, plus largement, toute activitĂ© participant de l'organisation de la prise en charge des dĂ©chets depuis leur production jusqu'Ă  leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de dĂ©chets aprĂšs leur fermeture, conformĂ©ment aux dispositions relatives aux installations classĂ©es pour la protection de l'environnement, ainsi que les activitĂ©s de nĂ©goce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opĂ©rations ;Producteur de dĂ©chets toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets producteur initial de dĂ©chets ou toute personne qui effectue des opĂ©rations de traitement des dĂ©chets conduisant Ă  un changement de la nature ou de la composition de ces dĂ©chets producteur subsĂ©quent de dĂ©chets ;DĂ©tenteur de dĂ©chets producteur des dĂ©chets ou toute autre personne qui se trouve en possession des dĂ©chets ;Collecte toute opĂ©ration de ramassage des dĂ©chets en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets ;Traitement toute opĂ©ration de valorisation ou d'Ă©limination, y compris la prĂ©paration qui prĂ©cĂšde la valorisation ou l'Ă©limination ;RĂ©utilisation toute opĂ©ration par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont utilisĂ©s de nouveau ;PrĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation toute opĂ©ration de contrĂŽle, de nettoyage ou de rĂ©paration en vue de la valorisation par laquelle des substances, matiĂšres ou produits qui sont devenus des dĂ©chets sont prĂ©parĂ©s de maniĂšre Ă  ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s sans autre opĂ©ration de prĂ©traitement ;Recyclage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle les dĂ©chets, y compris les dĂ©chets organiques, sont retraitĂ©s en substances, matiĂšres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou Ă  d'autres fins. Les opĂ©rations de valorisation Ă©nergĂ©tique des dĂ©chets, celles relatives Ă  la conversion des dĂ©chets en combustible et les opĂ©rations de remblayage ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es d'opĂ©rations de recyclage ;Valorisation toute opĂ©ration dont le rĂ©sultat principal est que des dĂ©chets servent Ă  des fins utiles en substitution Ă  d'autres substances, matiĂšres ou produits qui auraient Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă  une fin particuliĂšre, ou que des dĂ©chets soient prĂ©parĂ©s pour ĂȘtre utilisĂ©s Ă  cette fin, y compris par le producteur de dĂ©chets ;Elimination toute opĂ©ration qui n'est pas de la valorisation mĂȘme lorsque ladite opĂ©ration a comme consĂ©quence secondaire la rĂ©cupĂ©ration de substances, matiĂšres ou produits ou d' les dĂ©chets non dangereux biodĂ©gradables de jardin ou de parc, les dĂ©chets alimentaires ou de cuisine provenant des mĂ©nages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au dĂ©tail, ainsi que les dĂ©chets comparables provenant des usines de transformation de denrĂ©es alimentaires ; DĂ©chets alimentaires toutes les denrĂ©es alimentaires au sens de l'article 2 du rĂšglement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des dĂ©chets ; Collecte sĂ©parĂ©e une collecte dans le cadre de laquelle un flux de dĂ©chets est conservĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spĂ©cifique. Cette collecte peut Ă©galement porter sur des dĂ©chets de type et nature diffĂ©rents tant que cela n'affecte pas leur capacitĂ© Ă  faire l'objet d'une prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, d'un recyclage ou d'autres opĂ©rations de valorisation ; DĂ©chets de construction et de dĂ©molition les dĂ©chets produits par les activitĂ©s de construction et de dĂ©molition, y compris les activitĂ©s de rĂ©novation, des secteurs du bĂątiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les mĂ©nages Ă  titre privĂ© ; Remblayage toute opĂ©ration de valorisation par laquelle des dĂ©chets appropriĂ©s non dangereux sont utilisĂ©s Ă  des fins de remise en Ă©tat dans des zones excavĂ©es ou, en ingĂ©nierie, pour des travaux d'amĂ©nagement paysager. Les dĂ©chets utilisĂ©s pour le remblayage doivent remplacer des matiĂšres qui ne sont pas des dĂ©chets, ĂȘtre adaptĂ©s aux fins mentionnĂ©es ci-dessus et limitĂ©s aux quantitĂ©s strictement nĂ©cessaires pour parvenir Ă  ces fins ; Tri l'ensemble des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sur des dĂ©chets qui permettent de sĂ©parer ces dĂ©chets des autres dĂ©chets et de les conserver sĂ©parĂ©ment, par catĂ©gories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri Ă  la source tri ayant lieu avant toute opĂ©ration de collecte, ou avant toute opĂ©ration de valorisation lorsque cette opĂ©ration de valorisation est effectuĂ©e sur le site de production des dĂ©chets ; Valorisation matiĂšre toute opĂ©ration de valorisation autre que la valorisation Ă©nergĂ©tique et le retraitement en matiĂšres destinĂ©es Ă  servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'Ă©nergie. Elle comprend notamment la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matiĂšre telles que le retraitement des dĂ©chets en matiĂšres premiĂšres secondaires Ă  des fins d'ingĂ©nierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
adĂ©faut d'accord entre les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, lorsque l'installation est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, son exploitant place son site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse
Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă  l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă  une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă  leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă  mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
\n\narticle l 512 1 du code de l environnement

larticle L. 512-1 du code de l'environnement) Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au Il du L. 122-1-1 du code de l' environnement Autres procédures concernées : Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mentionnées à l'article L. 181-2 du

Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-12-1 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Lorsque l'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable Ă  la derniĂšre pĂ©riode d'activitĂ© de l'installation. Il en informe le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d'urbanisme. Selon les modalitĂ©s et dans les cas dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en oeuvre des mesures relatives Ă  la mise en sĂ©curitĂ© du site par une entreprise certifiĂ©e dans le domaine des sites et sols polluĂ©s ou disposant de compĂ©tences Ă©quivalentes en matiĂšre de prestations de services dans ce domaine. organismesagréés (article L512-11 du code de l'environnement). La pĂ©riodicitĂ© du contrĂŽle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrĂŽle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation particuliĂšre prĂ©cisĂ©e Ă  l’article R512-58 du code de l'environnement.

Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă  l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă  une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă  leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă  mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©.

ArticleR512-66-1 du Code de l'environnement I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activitĂ© telle que dĂ©finie Ă  l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au prĂ©fet la date d'arrĂȘt dĂ©finitif des
Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 MentionnĂ© aux Tables Par une dĂ©cision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugĂ© sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autoritĂ© administrative Ă©tait dans l’obligation de s’opposer Ă  un projet mĂ©connaissant un schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE, un schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE ou un intĂ©rĂȘt mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-1. En effet, il prĂ©cise qu’en cas d’atteinte Ă  un des documents prĂ©citĂ©s, si aucune prescription spĂ©ciale ne peut y remĂ©dier, il appartiendrait Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de s’y opposer ». Le juge dĂ©duit alors de cette obligation qu’une dĂ©cision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise Ă  une obligation d’information et de participation du public telle que prĂ©vue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que l’autoritĂ© administrative peut s’opposer Ă  l’opĂ©ration projetĂ©e s’il apparaĂźt qu’elle est incompatible avec les dispositions du schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux ou du schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux, ou porte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravitĂ© telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remĂ©dier ». Eu Ă©gard Ă  la rĂ©daction du texte, il Ă©tait jusqu’alors possible de considĂ©rer que l’autoritĂ© administrative ne disposait que d’une simple facultĂ© d’opposition. Certaines dĂ©cisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ un droit Ă  opposition » et non d’une obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et riviĂšres, req. n° 297531 MentionnĂ© aux Tables. Ce droit semble dĂ©sormais ĂȘtre une obligation. La dĂ©cision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matiĂšre de dĂ©cision d’opposition les textes ont une portĂ©e prĂ©cise. Par exemple, en matiĂšre d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de s’opposer Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, si cette derniĂšre mĂ©connaĂźt la lĂ©gislation applicable en matiĂšre d’urbanisme[1]. Toutefois on pourrait considĂ©rer que la rĂ©cente dĂ©cision du Conseil d’Etat fait Ă©cho Ă  une jurisprudence constante applicable en matiĂšre d’installation classĂ©e pour la protection de l’environnement ICPE qui prĂ©voit que si le prĂ©fet s’abstient d’imposer des prescriptions particuliĂšres Ă  une installation mĂ©connaissant les prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables, il engage la responsabilitĂ© de l’Etat CAA Bordeaux 25 fĂ©vrier 1993 Commune de Saint-PĂ©e-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 MentionnĂ© aux Tables. Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prĂ©voit que si les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales contre les inconvĂ©nients inhĂ©rents Ă  l’exploitation d’une installation soumise Ă  dĂ©claration, le prĂ©fet, Ă©ventuellement Ă  la demande des tiers intĂ©ressĂ©s et aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative compĂ©tente, peut imposer par arrĂȘtĂ© toutes prescriptions spĂ©ciales nĂ©cessaires ». DĂšs lors, la dĂ©cision commentĂ©e a le mĂ©rite d’encadrer le pouvoir de l’autoritĂ© administrative en matiĂšre de dĂ©claration dite loi sur eau » mais elle lui ĂŽte Ă©galement tout pouvoir d’apprĂ©ciation. Avec cette dĂ©cision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau
 [1] PrĂ©vue Ă  l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme
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CitĂ©par Art. 84, ArrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2022 fixant les modalitĂ©s de certification prĂ©vues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le rĂ©fĂ©rentiel, les modalitĂ©s d'audit, les conditions d'accrĂ©ditation des organismes certificateurs et les conditions d'Ă©quivalence prĂ©vus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106

I. – Sont soumises Ă  autorisation simplifiĂ©e, sous la dĂ©nomination d'enregistrement, les installations qui prĂ©sentent des dangers ou inconvĂ©nients graves pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvĂ©nients peuvent, en principe, eu Ă©gard aux caractĂ©ristiques des installations et de leur impact potentiel, ĂȘtre prĂ©venus par le respect de prescriptions gĂ©nĂ©rales Ă©dictĂ©es par le ministre chargĂ© des installations activitĂ©s pouvant, Ă  ce titre, relever du rĂ©gime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni Ă  la directive 2010/75/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles au titre de son annexe I, ni Ă  une obligation d'Ă©valuation environnementale systĂ©matique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'Ă©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur l' bis. – L'enregistrement porte Ă©galement sur les installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s relevant de l'article L. 214-1 projetĂ©s par le pĂ©titionnaire que leur connexitĂ© rend nĂ©cessaires Ă  l'installation classĂ©e ou dont la proximitĂ© est de nature Ă  en modifier notablement les dangers ou inconvĂ©nients. Ils sont regardĂ©s comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 Ă  L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales peuvent notamment prĂ©voir 1° Des conditions d'intĂ©gration du projet dans son environnement local ;2° L'Ă©loignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, des Ă©tablissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux – Les prescriptions gĂ©nĂ©rales sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des installations classĂ©es aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de la prĂ©vention des risques technologiques et consultation des ministres publication d'un arrĂȘtĂ© de prescriptions gĂ©nĂ©rales est nĂ©cessaire Ă  l'entrĂ©e en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le rĂ©gime d' fixant des prescriptions gĂ©nĂ©rales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il prĂ©cise, aprĂšs avis des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es, les dĂ©lais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations motif tirĂ© de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© ou de la salubritĂ© publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union europĂ©enne 1° Ces mĂȘmes dĂ©lais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ© ; 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros Ɠuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complĂšte Ă  la date de publication de l'arrĂȘtĂ©. La demande est prĂ©sumĂ©e complĂšte lorsqu'elle rĂ©pond aux conditions de forme prĂ©vues par le prĂ©sent Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serves des dispositions citĂ©es audit article.

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